Indemnité de déplacement versée par le bailleur sans réinstallation du preneur : l’autorité de chose jugée ne s’oppose pas à la répétition de l’indu

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

SOURCE : 3ème civ, 28 mars 2019, n°17-17.501, FS – P + B + I

 

L’autorité de chose jugée est définie par le Code civil comme une présomption légale de vérité qui, selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.

 

Ainsi, quels que soient les vices dont ils sont affectés[1], seraient-ils erronés[2], les jugements qui n’ont fait l’objet d’aucune voie de recours ont autorité de chose jugée : une fois les voies de recours fermées ou épuisées[3], l’acte juridictionnel se trouve à l’abri de toute critique, quelle que soit la nature du vice qui l’entache.

 

Par exception, la survenance d’un fait nouveau postérieurement à la première décision de justice échappe à l’autorité de chose jugée. La Cour de cassation retient en effet classiquement que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice[4]. Cette règle traduit la volonté de circonscrire l’étendue de cet attribut du jugement pour ne pas entraver le droit d’accès au juge, dès lors que la situation, au regard de laquelle une demande est formée, a évolué depuis le moment auquel a été rendue la décision.

 

L’existence de circonstances nouvelles permet ainsi de formuler une demande qui a été rejetée par un jugement antérieur en raison de l’absence de réalisation de l’une des conditions du droit invoqué[5]. Il est de même jugé de façon générale que « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice »[6].

 

Si l’acte positif postérieur est ainsi susceptible de faire échapper la demande du plaideur de l’autorité de chose jugée, la question a pu se poser de l’influence de l’acte négatif sur la décision rendue, et notamment sur la possibilité pour la personne condamnée au règlement d’une certaine somme pour la réalisation d’une situation qui in fine, ne se réalisera pas, d’obtenir la répétition des sommes versées malgré l’épuisement des voies de recours de la décision de justice.

 

Plus précisément en l’espèce, un bailleur est condamné en 2010 au règlement d’une indemnité d’éviction au profit de son preneur à bail commercial, ladite indemnité de déplacement comprenant des indemnité de remploi (acquisition d’un nouveau droit au bail), pour trouble commercial et pour frais de déménagement.

 

Le preneur avait toutefois renoncé à se réinstaller, ce qui avait conduit le bailleur à solliciter le remboursement des sommes versées au preneur au titre du déplacement du fonds.

 

Le preneur lui avait opposé l’autorité de chose jugée, en prétendant que « la répétition de l’indu est exclue lorsque les sommes ont été versées en exécution d’une décision de justice devenue irrévocable ».

 

Il n’existait en effet pas ici de fait nouveau, mais plutôt l’absence d’un fait qui était attendu par la décision de condamnation.

 

Peu importe, pour la Cour de cassation, rappelant sa jurisprudence antérieure :

 

« l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, M. et Mme X… ne s’étaient pas réinstallés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »

 

La Haute juridiction approuve ainsi la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence d’avoir débouté le preneur de sa fin de non recevoir et accueilli favorablement la demande du bailleur.

 

Il en ressort que l’événement postérieur modifiant une situation antérieure reconnue en justice par une décision ayant autorité de chose jugée peut tout autant être positif que négatif.

 

[1] Com. 14 nov. 1989, Bull. civ. IV, no 289 ; JCP 1990. IV. 14

 

[2] Civ. 1re, 22 juill. 1986, Bull. civ. I, no 225

 

[3] Cass com., 12 juillet 2017, n°16-10322

 

[4] Com. 4 déc. 2001, no 99-15.112. – Civ. 1re, 22 oct. 2002, no 00-14.035. – Civ. 3e, 25 avr. 2007, no 06-10.662, Procédures 2007, no 158, obs. Perrot ; JCP 2008. I. 155, no 18, obs. Huyghe. – Civ. 3e, 26 nov. 2015, no 14-24.898 ).

 

[5] Mehdi KEBIR, Autorité de la chose jugée : événement postérieur modifiant la situation du requérant, Dalloz actualité du 4 mai 2015, commentaire de l’arrêt rendu le 16 avril 2015 par la Première chambre civile de la Cour de cassation

 

[6] Cass. 2ème Civ., 17 mars 1986, Bull. civ. II, n° 41, p. 27.- Cass. Soc., 18 février 2003, Bull. civ. V, n° 59, p. 56 ; cf également

L’ETENDUE DE LA CHOSE JUGÉE AU REGARD DE L’OBJET ET DE LA CAUSE DE LA DEMANDE par Vincent Delaporte, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

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