Fixation du loyer à la valeur locative sollicitée par le preneur

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

SOURCE : 3ème civ, 29 novembre 2018, 17-27.043, Inédit

 

Par exception au principe selon lequel il n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, le juge des loyers commerciaux est tenu de rechercher si la valeur locative n’est pas inférieure au montant du loyer plafonné.

 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le Juge des Loyers est d’ailleurs tenu de procéder à cette recherche au besoin d’office[1].

 

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE semble avoir oublié ce principe et a ainsi, par un arrêt du 12 octobre 2017, fixé le loyer du bail renouvelé « au montant conventionnel tel que prévu avec ses révisions contractuelles, [le preneur] n’apportant aucun élément au dossier pour justifier un autre prix » exposant ainsi sa décision à la censure :

 

« Vu l’article L. 145-33 du code de commerce ;

 

Attendu que, pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé, l’arrêt retient que le loyer du bail renouvelé doit être fixé au montant conventionnel tel que prévu avec ses révisions contractuelles, dès lors que la société SERTLC n’apporte aucun élément aux débats pour justifier un autre prix ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

 

L’arrêt du 29 novembre 2018 est ainsi l’occasion pour la Cour de cassation, de rappeler sa jurisprudence aux juges du fond.

 

[1] 3ème civ., 3 décembre 2003, 02-11.374, Bull. civ. III n°219 ; 3ème civ, 5 février 1992, 90-10.554, Publié au bulletin,

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