Censure du régime fiscal des rentes viagères versées en réparation d’un préjudice corporel très grave

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Conseil Constitutionnel – Décision n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018 M. Kamel H.

  

La rente viagère est l’allocation périodique qu’une personne, appelée débirentier, verse en exécution d’engagements contractuels à une autre personne, appelée crédirentier.

 

La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble[1]. Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament[2]. La rente viagère peut résulter également d’un jugement, ce qui est le cas des rentes, à caractère indemnitaire, allouées aux victimes d’accidents.

 

Toutes les rentes viagères, quelles que soient leur forme ou leur origine, à l’exception de celles expressément exonérées par la loi, entrent dans les prévisions de l’article 79 du CGI, selon lequel

 

« Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ».

 

Toutefois, les articles 81 et 157 du CGI prévoient des exonérations pour certaines rentes viagères. Il en est ainsi, en vertu du 9° bis de l’article 81, des rentes viagères versées en exécution d’une condamnation judiciaire pour réparer « le préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

 

Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, le crédirentier doit remplir plusieurs conditions :

 

– avoir été victime d’un dommage corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale ;

 

– cette invalidité doit commander l’assistance d’un tiers pour l’aider à effectuer les actes de la vie courante ;

 

– la rente viagère doit correspondre à la réparation de ce préjudice corporel ;

 

– elle doit avoir été prononcée par un juge à la suite d’une condamnation.

 

Selon une réponse ministérielle de 2013[3], ces dispositions doivent être interprétées de façon stricte :

 

« Une rente viagère servie dans un cadre transactionnel suite à un accident domestique est imposable à l’impôt sur le revenu. En effet, la règle rappelée ci-dessus, comme toute mesure d’exonération, est d’interprétation stricte ».

 

Rappel des faits

 

Le requérant a été victime d’un accident qui l’a rendu paraplégique. Il a conclu avec la compagnie d’assurance de l’auteur de l’accident un protocole transactionnel prévoyant le versement d’une renté viagère mensuelle couvrant ses besoins d’assistance pour tierce personne.

 

L’administration fiscale a procédé à une vérification de sa situation fiscale au terme de laquelle elle a réintégré dans l’assiette de l’impôt sur le revenu les rentes perçues au titre de cette assistance. L’administration fiscale estime que ces rentes, versées en application d’une convention, n’entraient pas dans les prévisions du 9° bis de l’article 81 du CGI.

 

Le requérant a soulevé une QPC portant sur le 9° bis de l’article 81 du CGI, par décision du 19 septembre 2018 le Conseil d’Etat a renvoyé la QPC au Conseil Constitutionnel.

 

Examen de la constitutionnalité

 

Le requérant reprochait aux dispositions contestées d’exonérer d’IR les seules rentes viagères versées, en vue de réparer un dommage corporel ayant entraîné pour la victime d’un accident une incapacité permanente totale, en vertu d’une condamnation judiciaire. Il critiquait, corrélativement, le fait d’exclure de ce régime les rentes viagères versées en application d’une transaction.

 

Il en résultait selon lui une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant respectivement des article 6 et 13 de la DDHC.

 

Le Conseil Constitutionnel a déjà eu l’occasion de se pencher sur une question similaire relative aux indemnités de rupture de contrat de travail et à leur exonération lorsqu’elles sont allouées par le juge. Il avait jugé les dispositions conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation[4] :

 

« Considérant que les dispositions contestées définissent les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l’objet d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu ; que ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction ; qu’en particulier, en cas de transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction »

 

Décision du Conseil Constitutionnel

 

En l’espèce, le Conseil considère qu’il résulte des dispositions en cause une différence de traitement. Il estime ensuite que ni les travaux parlementaires, ni aucun argument ne permet d’identifier une raison expliquant cette différence de traitement.

 

Le Conseil constitutionnel a donc considéré que la « différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d’une incapacité permanente totale » et a censuré les dispositions contestées avec un effet immédiat.

 

[1] Article 1968 du Code civil
[2] Article 1969 du Code civil
[3] Question écrite nº 28357 du 4 juin 2013, JOAN du 3 décembre 2013, p. 12668.
[4] Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013

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