Par :
Manuel DELAMARRE, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, associé, SCP DELAMARRE et JEHANNIN
Nicolas GUERRERO, avocat à la Cour, SCP DELAMARRE et JEHANNIN
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Entrée en vigueur.
– Articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du décret : Applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
– Articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme : Applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
– Articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, et article R. 600-7 du même code : 1er octobre 2018.
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Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 s’inscrit dans le droit fil des « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », rapport remis au ministre de la Cohésion des territoires présenté par le groupe de travail présidé par Mme Christine Maugüé.
Ce décret modifie cinq articles existants du code de l’urbanisme (I.) et crée quatre nouveaux articles (II.). Il prolonge également la date de fin de l’expérimentation de la suppression de l’appel pour certains contentieux d’urbanisme (III.).
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter ces nouvelles dispositions.
I – Le décret du 17 juillet 2018 modifie cinq articles existants du code de l’urbanisme.
Tout d’abord, le décret du 17 juillet 2018 susmentionné modifie les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l’urbanisme, tous deux situés dans le Titre relatif aux « Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables ».
S’agissant du contenu de la décision de l’administration, le décret du 17 juillet 2018 fait peser une nouvelle obligation sur l’administration en complétant l’article R.* 424-5 du code de l’urbanisme par un premier alinéa aux termes duquel, en cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision doit mentionner la date de l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable. Il convient de rappeler que cet affichage doit, en vertu de l’article R.* 423-6 du code de l’urbanisme, préciser les caractéristiques essentielles du projet et intervenir dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci.
Au stade de la notification de la décision, le décret du 17 juillet 2018 complète l’article R.* 424-13 du code de l’urbanisme d’un alinéa aux termes duquel le certificat dont l’autorité compétente est chargée d’assurer la délivrance en cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration doit également « mentionn[er] la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.* 423-6 » du code de l’urbanisme.
Ensuite, le décret du 17 juillet 2018 modifie les articles R. 600-1 et R. 600-3 du code de l’urbanisme, tous deux relatifs au contentieux de l’urbanisme.
Le décret du 17 juillet 2018 modifie l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à deux titres.
Dans sa version antérieure, la première phrase de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme énonçait : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. » Le décret du 17 juillet 2018 étend de manière sensible le champ des décisions concernées par l’obligation de notification du recours. Dans sa nouvelle rédaction, l’article ne désigne plus, spécifiquement, les catégories de décisions concernées mais vise, outre les certificats d’urbanisme, toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme. Comme le suggérait le rapport du groupe de travail présidé par Mme Maugüé, entrent ainsi, également, dans le champ d’application de cette disposition les refus de retirer ou d’abroger un acte ou de constater sa caducité, « lesquels sont également de nature à remettre en cause une autorisation » (rapport, p. 23). De même, la deuxième phrase de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose désormais que cette notification doit également être effectuée en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme ou toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme. La disposition ne se borne plus à viser, outre les certificats d’urbanisme, « une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ».
Le décret du 17 juillet 2018 réduit de douze à six mois le délai, visé à l’article R. 600-3, alinéa 1er, du code de l’urbanisme, à l’expiration duquel aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable. En revanche, le point de départ du délai demeure la date de « l’achèvement de la construction ou de l’aménagement » (alinéa 1er).
Enfin, sans rapport avec le contentieux de l’urbanisme, le décret du 17 juillet 2018 supprime de l’article R. 153-14 du code de l’urbanisme le second alinéa selon lequel, en cas de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, le ministre chargé de l’urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d’utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan, lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.
II – Le décret du 17 juillet 2018 crée quatre nouveaux articles dans le code de l’urbanisme.
Ces nouvelles dispositions visent à restreindre les conditions de recevabilité et à permettre un traitement plus rapide des recours contentieux.
Tout d’abord, le décret du 17 juillet 2018 rétablit dans le code de l’urbanisme un article R. 600-4.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme comporte trois alinéas. Les deux premiers alinéas édictent de nouvelles conditions de recevabilité des requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, en imposant la production de nouvelles pièces. En effet, les requêtes concernées doivent être accompagnés « du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant » (alinéa 1er). Lorsque ces requêtes sont introduites par une association, s’ajoutent à la liste des pièces dont la production est requise les statuts de l’association ainsi que le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture (alinéa 2). Le dernier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme précise que ces exigences ne sont pas imposées lorsque les décisions sont contestées par le pétitionnaire lui-même (alinéa 3).
Ensuite, le décret insère, après l’article R. 600-4, trois articles.
Le décret introduit dans le code de l’urbanisme l’article R. 600-5, aux termes duquel, lorsqu’une juridiction est saisie d’une « requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code » ou d’une « demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision », les parties « ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense » (alinéa 1er). Cette disposition déroge donc à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative. Demeure la faculté, pour le président de la formation de jugement, de fixer, par une ordonnance ne pouvant faire l’objet de recours, la date à partir de laquelle l’instruction sera close, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. En outre, le nouvel article R. 600-5 énonce que le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, « peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie » (alinéa 2). Enfin, tout comme l’article précédent, ces dispositions ne s’appliquent pas aux décisions contestées par le pétitionnaire lui-même (alinéa 3).
Le nouvel article R. 600-6 du code de l’urbanisme fixe à dix mois à la fois le délai dans lequel le juge doit statuer sur les recours « contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement » et le délai dans lequel la cour administrative d’appel statue sur les requêtes contestant les jugements rendus en la matière. Le texte est, néanmoins, muet sur la conséquence d’une méconnaissance de ce délai.
Enfin, le nouvel article R. 600-7 du code de l’urbanisme introduit deux dispositions qui méritent d’être notées. D’une part, toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d’être formé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un « document » qui, selon le cas, « soit atteste de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur cette décision devant cette juridiction [communément appelé « attestation de non-recours »], soit, dans l’hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d’enregistrement de ce recours ou de cet appel » (alinéa 1er). D’autre part, toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État un « document » ayant le même objet pour le contentieux de la cassation (alinéa 2).
III – Le décret du 17 juillet 2018 prolonge la date de fin de l’expérimentation de la suppression de l’appel pour certains contentieux d’urbanisme.
Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 a introduit dans le code de justice administrative un article R. 811-1-1, aux termes duquel : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Ces dispositions excluent donc la voie de l’appel.
Ces dispositions ont pour objectif, selon le Conseil d’État, « de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements bénéficiant d’un droit à construire » dans « les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive » (CE, 8 novembre 2017, SAS Ranchère, n° 409654). Le Conseil d’État a précisé, à l’occasion de cette décision, que ces dispositions ne s’appliquent, « ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer ». Par une autre décision rendue le même jour, le Conseil d’État a retenu que ces dispositions « ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d’aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus » (CE, 8 novembre 2017, Association Les Amis de la Terre – Val-d’Oise, n° 410433).
Dans sa rédaction de 2013, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative prévoyait que ces dispositions s’appliquaient aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. Le décret du 17 juillet 2018 prolonge cette période d’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2022.
À noter : Du nouveau pour le référé-suspension.
Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 introduit également une disposition d’ordre général, applicable à l’ensemble du contentieux administratif.
Le nouvel article R. 612-5-2 du code de justice administrative énonce qu’en cas de rejet, par le juge des référés, d’une demande de suspension d’une décision administrative présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (procédure dite du « référé-suspension »), au motif que la seconde condition n’a pas été remplie, c’est-à-dire qu’il n’a pas été fait état d’« un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », « il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet ». Le décret du 17 juillet 2018 précise qu’à défaut de cette confirmation, le requérant est réputé s’être désisté. La notification de l’ordonnance de rejet doit mentionner ces dispositions.
Le nouvel article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.