Une mention rayée dans la réponse aux observations du contribuable entraîne l’irrégularité de la procédure d’imposition

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source :  Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 20 mai 2022, n° 441999

Par principe, lors d’une procédure de rectification et en cas de désaccord persistant, le contribuable a la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires[1].

Cette commission est compétente et est appelée à donner son avis lorsque le désaccord porte notamment sur les rehaussements notifiés en matière d’impôts sur les bénéfices (résultat industriel et commercial, non commercial, agricole) ou de taxes sur le chiffre d’affaires.

Dans ces domaines, la commission départementale peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle, l’associé d’une société a été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions supplémentaires dès lors que le requérant n’avait pas eu la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

La Cour administrative d’appel a néanmoins annulé le jugement en retenant que les observations du contribuable portaient uniquement sur des questions de droit dont la commission n’était pas compétente pour en connaitre.

Le Conseil d’État a été saisi de cette affaire.

Le juge souligne que dans ses observations, le contribuable s’interrogeait, entre autres, à la méthode de valorisation des parts sociales qu’il détenait dans la société mise en œuvre par le vérificateur pour la détermination de la plus-value ou moins-value résultant du transfert de celles-ci dans son patrimoine privé, à la suite de la cessation de son activité.

Le Conseil d’État retient que ce point était susceptible de donner lieu à des questions de fait entrant ainsi dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs.

De ce fait, le Conseil d’État juge qu’en rayant la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de commission, le contribuable a été privé de la garantie offerte par l’article L.59 du Livre des procédures fiscales.

Pour ces raisons, la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité et l’arrêt de la Cour administrative d’appel est annulé.

[1] Livre des procédures fiscales (LPF), art. L.59

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