Le Conseil d’État adopte une position pragmatique
Source : Conseil d’État 13/11/2024 n°473814, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lorsqu’un contribuable souhaite corriger une erreur dans le calcul de son impôt ou solliciter un avantage qu’il a omis de réclamer ou contester une imposition initiale ou supplémentaire, il peut introduire auprès du service compétent une réclamation pour exposer sa demande dans les conditions prévues aux articles L190, R. 190-1 du même livre et de l’article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales (LPF).
Les textes prévoient notamment des mentions obligatoires à faire figurer dans la réclamation à peine d’irrecevabilité :
a) Mentionner l’imposition contestée ;
b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
c) Porter la signature manuscrite de son auteur ;
d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d.
Dans l’arrêt commenté, le contribuable a adressé, par courrier, à l’administration fiscale, une déclaration rectificative, après l’expiration du délai de déclaration, pour faire valoir l’existence d’un déficit.
Le service a refusé de prendre en compte ce déficit, estimant que le courrier accompagné d’une déclaration ne respectait pas la forme d’une réclamation.
Les juridictions du fond ont soutenu la position de l’administration et ont refusé aux contribuable la possibilité de régulariser sa demande de sorte que le Conseil d’État a été saisi du litige.
Le Conseil d’État adopte une position beaucoup plus souple en jugeant « Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2 lorsqu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après l’expiration du délai de déclaration ».
Il importe peu la correspondance ne respecte pas à la lettre la liste ci-dessus reprise dès lors que les informations comprises dans la déclaration sont suffisamment claires et complètes pour permettre à l’administration d’instruire la demande du contribuable.