SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 27 mars 2019, n° 17-31.715 (F-P+B).
Un salarié avait été engagé par la Société EURODISNEY en qualité de régisseur son le 08 novembre 1999.
Le 23 avril 2007, il a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Alors qu’il exerçait la fonction de concepteur son événementiel statut cadre, coefficient 300, le salarié a fait l’objet d’un licenciement, son employeur lui reprochant d’avoir lu un livre personnel pendant son temps de travail durant un événement, d’avoir passé de nombreux coups de fils d’ordre personnel sur son portable, de sorte qu’il n’était pas en mesure de répondre aux demandes du client et d’assurer le suivi technique de la prestation, et enfin d’avoir été rappelé à l’ordre par son supérieur hiérarchique après avoir refusé au client d’augmenter le niveau sonore pendant une prestation, ce dont l’employeur déduisait que ce comportement avait nui à l’image de la société.
Le salarié va saisir le Conseil des Prud’hommes afin de contester son licenciement et d’obtenir divers rappels de salaires, notamment au titre d’heures supplémentaires et de congés y afférents, d’indemnité de repos compensateur et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé, alléguant que la convention de forfait en jours était nulle et ne lui était pas opposable.
Les demandes du salarié ayant été accueillies par la Cour d’Appel de PARIS laquelle, dans un Arrêt rendu le 27 octobre 2017, va considérer que les modalités d’exercice par le salarié de ses fonctions faisaient ressortir que le salarié ne disposait d’aucune autonomie réelle dans l’organisation de son travail, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de mise en œuvre du forfait jour.
Ensuite de cette décision, la Société EURODISNEY forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend d’une part que le salarié qui allègue que ses fonctions réelles sont différentes de celles contractuellement prévues doit en rapporter la preuve et elle prétend encore à l’applicabilité de la convention en forfait jours, se retranchant derrière les termes de l’accord d’entreprise du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, soulignant en outre que le salarié relevait de l’établissement 15 Business solutions et non de l’établissement 12 Spectacles, de sorte que c’était en vain qu’il se prévalait des stipulations excluant du forfait jours les salariés participant à un spectacle, ces derniers étant soumis à des dispositions conventionnelles spécifiques.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Relevant que le salarié exposait que, pendant toute sa carrière professionnelle, il avait été affecté à la gestion audio des conventions qui sont des événements institutionnels pour professionnels et qu’en dépit de l’intitulé de son poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail, précisant qu’il était concepteur son événementiel, le salarié avait justifié que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable, que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires durant lesquels devait être effectuées chacune des opérations et devaient être respectées, et que le salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur, elle en déduit que le salarié ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours, de sorte qu’elle rejette le pourvoi.
Il est également intéressant de constater que la Chambre Sociale rejette également le pourvoi de l’employeur lequel faisait grief à l’Arrêt d’appel d’avoir écarté des débats une pièce concernant l’accès du salarié à la cantine de l’entreprise, en produisant des tickets faisant apparaître les indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié, alors que la norme NS 042 de la CNIL du 08 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indiquait qu’elle devait être exclusivement sous la forme « hors-d’œuvre, plat, dessert, boisson ».