Source : Décret n°2019-650 du 27 juin 2019
Tout d’abord, le syndic est désormais dispensé d’une autorisation préalable d’agir en justice pour agir en « opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévus l’article R.136-2 du Code de la construction et de l’habitation.
En effet, à raison du « droit à la prise », le syndic dispose d’un délai bref de six mois pour s’opposer, devant le tribunal d’instance, aux travaux d’installation permettant la recharge individuelle pour véhicules électriques.
Ensuite, et c’est fondamental, l’alinéa 1 de l’article 55 est complété comme suit : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice».
Jusqu’à présent, et particulièrement dans les procédures au fond mises en œuvre par les Syndicats des copropriétaires contre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, il n’était pas rare que ces derniers soulèvent et ils étaient recevables à le faire, le défaut d’habilitation du syndic à agir à leur encontre, (la dispense d’autorisation étant en revanche prévue en matière de référé et donc référé expertise) et ce afin d’obtenir l’annulation de l’assignation.
Désormais, c’est exclu sachant que cette disposition rentre en vigueur immédiatement, et que dans la mesure où il s’agit d’un argument tendant à contester une nullité de fond invoquée, cette nouvelle disposition devrait, en principe, pouvoir être évoquée, dès à présent, dans toute action judiciaire.
Cet ajout ne peut qu’être approuvé dès lors que l’autorisation à donner au syndic vise à protéger le Syndicat en évitant que des procédures soient mises en oeuvre par son représentant légal, sans qu’il ait été consulté.
Cette mesure de protection avait ainsi été dévoyée, se retournant contre les copropriétaires qu’elle visait à protéger, en permettant, notamment, aux entreprises et assurances d’échapper à une condamnation.