SOURCE : Instruction relatives aux orientations et aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail (SIT) dans le cadre des mesures renforcées de lutte contre la COVID-19.
Outre le renforcement du protocole sanitaire en entreprise par l’interdiction du port de masques artisanaux et l’augmentation de la distanciation, le Gouvernement entend rappeler que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.
Afin de s’assurer de l’effectivité de ces mesures, il a été adressé à destination des services de l’inspection du travail une instruction visant à actualiser son instruction du 3 novembre 2020, en vue de veiller à une « plus grande fermeté dans l’application des règles du télétravail ».
I – Rappel de la règle.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, ainsi il doit être de 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance.
Ainsi, le recours au télétravail peut être partiel si seules certaines tâches peuvent être réalisées à distance.
L’identification des activités télétravaillables peut être réalisée selon une méthode en 3 temps :
1. Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier, en réfléchissant à des activités qui pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise (mise à jour de procédures et de supports de travail, veille) ;
2. Évaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités pour l’entreprise, le client et le télétravailleur (exemples : accès au serveur à distance, qualité du réseau internet, confidentialité des données, relations à préserver avec le client, etc.) ;
3. Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés (matériel de travail, installation de connexion sécurisée, ouverture de salles de visioconférence, définition de modalités et de plages de disponibilité pour les clients, les collègues et les managers, formation à distance à l’usage de nouveaux outils numériques, etc.).
Ce principe connait une exception puisqu’un salarié peut demander à revenir en présentiel un jour par semaine maximum, afin de prévenir le risque d’isolement et sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur.
II – La méthode de contrôle
Dans ces conditions, il appartient à l’inspecteur du travail de veiller à la mise en œuvre effective de l’évaluation des risques par l’employeur et de veiller aux conditions de travail des salariés dont les tâches ne peuvent être totalement télétravaillées.
L’instruction précise que le contrôle s’articule autour de trois principes :
accompagner les entreprises ;
contrôler le respect des mesures de prévention dont fait partie le télétravail ;
utiliser les outils de coercition si besoin.
Par conséquent, s’il est fait le constat de la présence de salarié dans l’entreprise, n’en ayant pas fait la demande et dont les tâches peuvent totalement ou partiellement être réalisées en télétravail, l’inspecteur du travail pourra mettre en demeure l’employeur de se soumettre à ses obligations en la matière.
Si ce dernier persiste dans son comportement fautif, l’inspecteur pourra l’y contraindre par le biais d’un référé judiciaire.
III – Les risques encourus
La réticence dans la mise en place du télétravail ou à sa limitation peut conduire l’employeur à engager sa responsabilité sur le fondement de l’obligation légale de sécurité.
En effet, si le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations non contraignantes, il incombe à l’employeur en vertu du principe précité de prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et doivent tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il ne fait aucun doute qu’un salarié qui démontrerait avoir été contaminé sur son lieu de travail en raison des manquements de son employeur dans la mise en œuvre de mesures de protection, de tels manquements seraient de nature à caractériser la violation de l’obligation légale de sécurité.
Laquelle peut conduire jusqu’à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Enfin, l’instruction précise que lors des opérations de contrôle, l’inspecteur sera particulièrement vigilant à ce que le Comité Social et Economique soit régulièrement informé et consulté s’agissant de la modification des conditions de travail, de la détermination de la définition des tâches pouvant être réalisées à distance, etc…
A défaut, l’employeur serait coupable de délit d’entrave.