Source : CE 3/02/2021 n°430852 mentionné dans les tables du recueil Lebon
Dans le cadre de l’exercice de mon pouvoir de contrôle et en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des justifications et/ou des éclaircissements sur sa situation. L’article L16 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) délimite le champ d’application de ces demandes.
A défaut de réponse, le contribuable peut être taxé d’office en vertu de l’article L69 du LFP.
S’il répond mais de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. A défaut de réponse à cette mise en demeure, le contribuable encourt également la taxation d’office.
En l’espèce, l’administration a adressé à un contribuable faisant l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle deux demandes de justification portant sur des années distinctes auxquelles il a répondu partiellement de sorte qu’il a été taxé d’office. Le contribuable a remis en cause la régularité de la procédure estimant que la taxation d’office aurait dû être précédée d’une mise en demeure. La Cour Administrative d’Appel a rejeté sa demande au motif que les demandes de l’administration étaient suffisants précises et avait permis au contribuable de mesurer en quoi ses éléments de réponse étaient insuffisants et de porter à sa connaissance les compléments de réponse attendus de lui. Elle en conclut que les garanties offertes par l’article L16A du LPF n’avaient pas été violées.
Si le Conseil d’Etat juge la procédure régulière, il casse l’arrêt au motif que la Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit dans son appréciation.
Il profite de cette espèce pour préciser les modalités d’application et d’articulation des article L16, L16A et L69 du LPF.
Il juge ainsi qu’il résulte de ces dispositions que « lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l’administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l’article L. 16 du même livre ».
Ainsi, ce qu’il convient d’apprécier pour déterminer s’il y a lieu ou non d’adresser ou non une mise en demeure avant la taxation d’office est la réponse du contribuable (ou son absence) et non, comme l’avait fait la Cour Administrative d’Appel, la demande de l’administration.
Par ailleurs, en réglant au fond cette affaire, le Conseil d’Etat délimite les cas dans lesquels une réponse parcellaire peut être assimilée à une absence de réponse permettant à l’administration de taxer d’office sans mise en demeure préalable.
Lorsque l’administration fiscale sollicite des justifications, elle attend du contribuable de documents. Le Conseil d’Etat juge en conséquence que « compte tenu de l’absence de justifications jointes aux réponses ainsi apportées par la requérante et au caractère invérifiable de ses allégations, c’est à bon droit que l’administration les a assimilées à une absence de réponse et, par voie de conséquence, sans avoir mis en demeure Mme B… de compléter ses explications, a taxé d’office les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires dont l’origine demeurait indéterminée ».
En d’autres termes, répondre sans apporter d’éléments justificatifs ou indiquer que les recherches de justificatifs sont toujours en cours s’apparente à un défaut de réponse.