Étiquette : Clara DUBRULLE

Un abandon de créances par un prestataire de services ne rend pas exigible la TVA

La renonciation volontaire par le créancier d’une dette, qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer mais n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier, ne constitue pas un encaissement au sens de l’article 269 du CGI ; la TVA n’est donc pas exigibile.

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La Commission Européenne impose la déclaration de certains dispositifs transfrontières

La nouvelle directive relative à la transparence en matière de planification fiscale agressive prévoit la déclaration de certaines opérations mises en œuvre dès le 25 juin 2018. 

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Une SCI se livrant occasionnellement à une activité de location meublée ne doit pas être assujettie à l’impôt sur les sociétés

Une SCI se livrant à une activité de location meublée ne relève pas nécessairement de l’impôt sur les sociétés.

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Les locations d’appartement sur un site collaboratif peuvent être assujetties à la TVA

Dès lors qu’elle s’accompagne de prestations parahôtellières, la location d’un logement proposé sur un site collaboratif, peut être taxée à la TVA.

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Cession de droits sociaux : exclusion des immeubles par destination pour l’appréciation de la prépondérance immobilière

La Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt rendu le 23 avril 2018 précise la notion de prépondérance immobilière telle qu’elle est entendue pour la détermination des droits d’enregistrement dus lors de cessions de droits sociaux. La Cour juge que les immeubles par destination ne doivent pas être retenus au numérateur pour la détermination de la prépondérance immobilière.

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Plafond d’imputation des déficits et abandon de créance : le Conseil Constitutionnel valide le caractère interprétatif de la loi

L’article 17 de la loi du 29 décembre 2016 a modifié la rédaction de l’article 209 I du Code Général des Impôts afin de préciser que la majoration du plafond des déficits antérieurs imputables sur le bénéfice, consécutive à des abandons de créances consentis à des sociétés en difficultés, s’applique exclusivement aux sociétés qui bénéficient des abandons. Le Conseil Constitutionnel confirme le caractère interprétatif de cette disposition et valide donc le caractère rétroactif de la loi.

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La Charte du contribuable de 2005 n’est pas opposable à l’administration fiscale

Le contribuable ne peut utilement invoquer, afin de contester la régularité de la procédure d’imposition, la Charte du contribuable de 2005 laquelle n’est opposable à l’administration fiscale ni sur le fondement de l’article L10 du Livre des Procédures Fiscales, ni sur celui de l’article L80A du même Livre.

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Le Conseil d’Etat modifie les modalités d’imposition des gains tirés de la cession de Bitcoins

Le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur d’une modification du régime fiscal des gains réalisés sur les cryptomonnaies. Il annule partiellement la doctrine administrative en vigueur et juge que les profits tirés de la cession de cryptomonnaies relèvent désormais du régime des plus-values sur cession de biens meubles (imposition au taux forfaitaire de 19%). 

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Abandon de créance : la reconnaissance par le Conseil d’Etat de relations commerciales entre une société holding et ses filiales

Le Conseil d’Etat reconnaît le caractère commercial à des abandons de créance consentis par une holding à certaines de ses filiales au motif que cette holding exerce une activité de référencement, activité commerciale, et que cette activité est sa principale source de chiffres d’affaires. 

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L’autorité de chose jugée par le juge pénal peut être invoquée devant le juge fiscal pour la première fois en cassation

Le Conseil d’Etat s’est penché sur les conséquences d’une décision rendue par une juridiction pénale postérieurement à la décision d’une juridiction administrative frappée de pourvoi, dans le cas où les deux juridictions ont eu à connaître des mêmes faits.   Il a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée des décisions du juge pénal peut être invoquée pour la première fois en cassation, même si le jugement pénal est postérieur à l’arrêt dont la cassation est demandée.  

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