Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : peu importe la date de l’Assemblée Générale.
La validité de la décision de reprise emporte rétroactivité au jour de la vente.
Cession de parts sociales : caractérisation du dol du cédant entraînant la nullité de la vente.
Hausse massive des prix de vente et dissimulation de l’effondrement prévisible du chiffre d’affaires constituent une réticence dolosive susceptible d’entraîner l’annulation de la vente.
Salarié licencié en raison du refus de la clause de mobilité et lieu d’exécution du préavis.
Le refus de salarié d’exécuter le préavis au lieu désigné par l’employeur est privatif de l’indemnité de préavis.
Proposition de reclassement au salarié déclaré inapte : l’écrit n’est pas une nécessité.
Exiger une proposition écrite, c’est ajouter à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas.
Prise en charge d’un accident de travail par la CPAM, malgré les réserves émises par l’employeur
La décision de la CPAM est inopposable à l’employeur si celui-ci n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations.
Contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM en raison de l’absence de transmission des pièces médicales.
La décision de la CPAM reste opposable à l’employeur nonobstant l’absence de transmission de certaines pièces médicales
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise du salarié à cette date.
Sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Gestion des temps de pause rémunérés compris dans le cycle de travail.
Le temps de pause rémunéré ne se traduit pas par l’octroi d’un supplément de rémunération.
Sanction de restitution des indemnités journalières en cas d’exercice par le salarié d’une activité non autorisée par la Caisse.
Contrôle par les Juridictions de l’adéquation de la sanction prononcée par la Caisse à l’importance de l’infraction commise par l’intéressé.
Envoi tardif d’un arrêt de travail : la CPAM est fondée à refuser le paiement des indemnités journalières.
L’impossibilité de procéder au contrôle de l’intéressé durant la période d’arrêt justifie cette mesure.