Indemnité transactionnelle et cotisations sociales : la part correspondant à l’indemnité de préavis doit être soumise à cotisations.
Le Juge doit rechercher si l’indemnité transactionnelle n’englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.
Nullité du licenciement d’un lanceur d’alerte.
Même si les articles L.1132-3-3 et 1132-4 du Code du Travail n’étaient pas applicables au moment des faits.
Compte courant d’associé : en l’absence de convention, le remboursement peut être demandé à tout moment.
Ceci nonobstant l’absence de convention réglementant le remboursement.
Rupture conventionnelle conclue en fraude des dispositions relatives au licenciement pour motif économique.
Si la fraude n’a pas eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription, celle-ci s’acquiert.
Qualification de cadre dirigeant : le critère de participation à la direction de l’entreprise n’exclut pas l’application des 3 critères légaux.
La participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct devant se substituer aux 3 critères légaux.
Démembrement de propriété de titres de société : à qui revient la distribution de réserves ?
Les réserves constituant l’accroissement de l’actif social reviennent au nu-propriétaire et non pas à l’usufruitier.
Exonération de la responsabilité de l’employeur en matière de harcèlement : la prévention au cœur du débat.
L’obligation générale de prévention par la formation et l’information devient obligatoire.
Pacte d’actionnaire conclu avec un salarié actionnaire : validité de la clause instituant une décote du prix des actions en cas de licenciement.
Une telle disposition ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée.
Preuve du harcèlement moral : le Juge doit prendre en compte les éléments de preuve fournis par le salarié et par l’employeur…
... Selon une méthodologie bien particulière toutefois.
Transfert du contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entrainant une modification du contrat refusée par le salarié.
Le refus du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.