SOURCE : Cass. Com., 14 mai 2013, n° X 12-20.898, n°479 P+B
Aux termes de l’article R.523-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, relatif à la saisie attribution, il est interdit au tiers de disposer des sommes des sommes réclamées dans la limite des ce qu’il doit au débiteur.
Si le tiers saisi contrevient aux dispositions de l’article précité, il peut être déclaré personnellement débiteur des causes de la saisie.
C’est ce qu’a eu à connaître la Cour de Cassation, dans l’arrêt précisément commenté.
En l’espèce, le Trésor Public aux fins de recouvrer les impositions dues par la société X, a fait signifier une saisie conservatoire à une SCI, laquelle a été convertie en saisie attribution .
La Société X a introduit une réclamation portant sur la réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement portant sur la totalité des causes de la créance.
Les poursuites ont été alors suspendues.
A la suite du rejet par le Tribunal Administratif de la réclamation, le Trésor Public a vainement fait délivrer des sommations de payer au tiers saisi (la SCI) qui ne détenait plus les sommes saisies.
Estimant que le tiers saisi (la SCI) avait violé les dispositions de l’article R.523-1 du Code des Procédures d’Exécution, qui fait interdiction au tiers saisi de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur, le Trésor Public a fait assigner la SCI, tiers saisi, devant le Juge de l’Exécution.
Suite à l’appel interjeté par la SCI, la Cour d’Appel a confirmé le jugement qui avait déclaré la SCI personnellement débitrice des causes de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains, puis convertie en saisie attribution et de l’avoir condamné en conséquence au paiement de cette somme.
La SCI forme alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu.
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel, en rappelant que la saisie conservatoire avait été convertie en saisie attribution avant la réclamation assortie d’une demande sursis de paiement par le débiteur, ce dont il résultait qu’en vertu de l’effet attributif immédiat conféré à cette saisie par l’article L. 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes avaient été transférées dans le patrimoine de l’Etat avant la suspension des poursuites, de sorte que les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains de la SCI, tiers saisi.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi Avocats