Source : Cour de Cassation Soc 12 /12/2018 n°17-20801
En l’espèce une salariée employée par un laboratoire de produits de beauté, est déclarée inapte et licenciée pour inaptitude.
Celle-ci conteste son licenciement, réclame une indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et un rappel de rémunération au titre de la période s’étant écoulée entre la date d’envoi de la lettre de licenciement et la réception de cette correspondance.
Elle est déboutée par la Cour d’Appel qui :
– Ne retient pas la date d’expiration du délai congé pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement
– Considère pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires que la rupture du contrat se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement
– Juge que la société a mené des recherches actives de reclassement.
La Cour de Cassation écarte toute critique relative au licenciement, considère que le paiement du préavis n’a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail d’un salarié déclaré inapte en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En revanche, elle accueille le moyen selon lequel la salariée était en droit d’obtenir le paiement de son salaire jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement, au visa de l’article L1234-3 du Code du Travail lequel prévoit que « la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis ».
La Cour de Cassation confirme fort logiquement sa position : par un arrêt en date du 17/3/2010[1], elle avait déjà opéré la distinction entre la date de rupture du contrat et la date du point de départ du préavis.
[1] Cass Soc 17.03.2010 n°07-44747