L’employeur doit démontrer la remise d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 septembre 2020, FS-P+B, n° 18-25.770

 

En l’espèce, un salarié a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle après 15 ans d’ancienneté.

 

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en invoquant la nullité de cette rupture et en sollicitant les indemnités afférentes, au motif qu’il n’avait pas reçu un exemplaire de la convention.

 

Le processus de rupture conventionnelle du contrat de travail repose sur un principe essentiel : le consentement. Il est de jurisprudence constante qu’après homologation de la rupture, seuls les vices de consentement peuvent remettre en cause sa validité.

 

L’article L.1237-14 du Code du travail dispose que la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

 

Il résulte de la lecture de l’ensemble des articles du Code du travail régissant ce mode de rupture, qu’il n’existe aucune obligation pour l’une ou l’autre des parties de disposer d’un exemplaire de la convention de rupture.

 

Pourtant, la Cour d’appel donne raison au salarié, considérant que dans la mesure où, l’employeur ne rapportait pas la preuve de la remise d’un exemplaire du texte au salarié, la convention de rupture devait être annulée.

 

L’employeur forme un pourvoi en cassation contestant le fait que l’absence de preuve de la remise d’un exemplaire de la convention au salarié entraîne nécessairement sa nullité, alors qu’il convient de rechercher si cela avait été de nature à affecter le libre consentement du salarié et son droit de se rétracter en connaissance de cause.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

 

En effet, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention mais également pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

 

Ainsi, la remise d’un exemplaire de la convention est l’unique moyen de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle et d’exercer les droits dans ce cadre.

 

Cette solution n’est pas nouvelle, puisque la Haute Cour[1] avait déjà retenu cette formalité comme substantielle et sanctionnée par la nullité.

 

La décision commentée apporte toutefois une précision non négligeable, puisque l’employeur doit prouver la remise de la convention de rupture conventionnelle au salarié, à défaut de le démontrer, la nullité sera prononcée.

 

Dès lors, en rappelant les dispositions de l’article 1353 du Code civil, selon lesquelles « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; la Chambre sociale entend faire peser la charge de la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention sur l’employeur puisque « en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve ».

 

Il convient de s’interroger sur les moyens mis à disposition de l’employeur pour s’assurer la preuve de la délivrance d’un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle au salarié.

 

Il est nécessaire d’écarter les mentions suivantes :

 

  « établie en double exemplaire » ;

 

  « lu et approuvé » ;

 

  « fait en deux exemplaires ». .

 

Lesquelles ne constituent pas un mode de preuve efficace, ces mentions étant impropres à démontrer la remise de la convention de rupture.

 

Il ne peut également être déduit de l’homologation accordée par l’autorité compétente (DIRECCTE ou inspection du travail selon les cas) la preuve de la remise.

 

Il appartient à l’employeur de faire apposer sur la convention de rupture, sur une convention annexe ou sur un accusé de réception la mention selon laquelle le salarié a bien reçu la convention, sans oublier la date de la remise.

 

[1] Soc. 3 juill. 2019, n° 17-14.232 et n° 18-14.414

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