SOURCE : Cour de cassation – Chambre sociale 27 mars 2019, n°17-23.586, FS-D
La salariée a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle, une convention de rupture a été signée, et homologuée.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir déclarer nulle la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel fait droit à la demande de la salariée, déclarant nulle la convention de rupture conventionnelle, ayant constaté que la date de la signature de ladite convention n’était pas mentionnée, de sorte qu’étant incertaine, il n’était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
Dès lors, la rupture du contrat de travail de la salariée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur fût condamné au paiement de diverses sommes.
Au moyen de son pourvoi, l’employeur rappelle que seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement[1] de l’une ou l’autre des parties entraine la nullité de la convention de rupture conventionnelle.
Ainsi, la salariée ayant pu bénéficier du délai de rétractation d’au moins 15 jours, mais également ayant valablement signée la convention qui comportait la date des deux entretiens et la date de fin du délai de rétractation, dont elle n’a pas fait usage, dès lors, son consentement ne pouvait être viciée.
La Chambre sociale rejette le pourvoi, au motif que la date de signature de la convention était incertaine car non mentionnée, il n’était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétraction.
Pour autant cette erreur formelle, n’a pas empêché la DIRECCTE d’homologuer la convention de rupture…
[1] Cass. Soc. 23 janvier 2019, n°17-21.550