Source : Cass. com. 24 janvier 2018, n°16-26.188, F-P+B
I – Les textes en question
Aux termes de l’article L 133-3, I du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Selon l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion.
II – Le litige
Le titulaire d’un compte bancaire reproche à sa banque d’avoir accepté, sans vérification, qu’un tiers effectue à un guichet des retraits d’espèces sur ce compte. Le client réclame à ce titre des dommages-intérêts. La banque lui oppose la forclusion de l’article L 133-24.
Une cour d’appel écarte la forclusion en retenant que l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie scripturale, de sorte qu’un service de paiement qui n’a pas été effectué au moyen d’une monnaie scripturale, tel un retrait d’espèces au guichet de l’agence, n’est pas soumis au délai de forclusion de treize mois.
L’établissement de crédit s’est pourvu en cassation.
III – L’arrêt de cassation
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion.
Il importe donc peu que ce texte soit inséré dans un titre concernant les instruments de monnaie scripturale, supposant un jeu d’écritures entre comptes. Dès la date du débit, le compteur tourne !
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats