Source : Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25672
I – « Coup de canif dans le contrat » : quelle(s) responsabilité(s) ?
Dans la mise en œuvre de la vie des affaires, il arrive que l’un des partenaires, pour de multiples raisons, « donne un coup de canif dans le contrat » écrit ou non. Et la réaction de la partie adverse ne se fait pas attendre.
La responsabilité civile contractuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du même code) qui prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de ces dispositions qu’un manquement à une obligation contractuelle peut permettre au créancier de cette dernière d’engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant.
La responsabilité civile délictuelle peut être engagée en matière de brutale rupture de relation commerciale établie sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui prévoit que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) ».
Ainsi, dès lors que la relation est qualifiée comme « commerciale établie » conformément aux critères définis par le droit prétorien, la victime de la brutale rupture pourra engagée la responsabilité de l’auteur pour obtenir réparation sur ce fondement.
Or, conformément au principe de non-cumul de ces responsabilités, lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, il n’est pas possible de demander réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle : un dommage subi, une responsabilité engagée.
Quid d’un même fait générateur provoquant plusieurs dommages ?
Interrogée sur l’application du principe de non-cumul de ces responsabilités sous cet angle, la Cour de cassation a tranché : l’action fondée sur l’article 1231-1 du Code civil engageant la responsabilité contractuelle n’exclut pas de présenter une seconde demande sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce engageant la responsabilité délictuelle.
L’attendu de principe est clair :
« alors que ce principe interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ».
II – Application avec les faits de l’arrêt commenté
Une société souhaitait participer au congrès annuel d’une association dentaire qui devait se tenir en novembre 2010.
Pour ce faire, cette société a adressé à l’association en janvier 2010 une « demande d’admission » accompagnée d’un acompte exigé pour toute participation et notamment pour la fourniture d’un stand au congrès précité.
En juillet 2010, alors que l’acompte a été encaissé, l’association refuse la participation de la société à la manifestation.
La société, reprochant à l’association (i) d’avoir alors manqué à son engagement contractuel et invoquant (ii) la rupture brutale de la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec cette association depuis 1997, soit une relation de plus de 13 ans, l’a assignée en indemnisation de ses deux préjudices.
Réponse de la Cour d’appel fondée sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : ayant déjà obtenue satisfaction de sa demande d’indemnités au titre de l’inexécution contractuelle (refus de la fourniture d’un stand en vue de la participation au congrès alors que l’acompte a été payé), la société ne peut en outre être indemnisée sur le fondement de la brutale rupture de relation commerciale établie dès lors qu’il s’agit du même fait qui a généré ce préjudice.
Censure de la Haute juridiction qui recadre l’application de ce principe : la victime d’un manquement à une obligation contractuelle qui engage la responsabilité contractuelle de son partenaire fautif peut aussi présenter une seconde demande en réparation au titre d’un second préjudice du fait de la brutale rupture de sa relation commerciale établie avec ce même partenaire et ainsi engagée sa responsabilité délictuelle.
Un préjudice peut en cacher un autre.
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Par cet arrêt, la Cour de cassation revient sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui n’est en rien violé : dès lors qu’un fait générateur produit deux préjudices différents, la victime peut former deux demandes pour réclamer réparation. Il s’agit ici d’un rappel d’une jurisprudence établie[1].
Enfin et même si cela ne constitue pas l’enseignement de l’arrêt, il convient de relever qu’une fois de plus la Chambre commercial confirme la nature délictuelle de la responsabilité en matière de brutale rupture de relation commerciale établie maintenant sa divergence avec la 1ère Chambre civile en faveur de la nature contractuelle engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
[1] CA PARIS, 6 mai 2016, RG 14/04905