Modification des fonctions : modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail ?
Deux arrêts rendus le 25 janvier 2023 par la Cour de cassation nous permettent de faire un rapide focus sur cette délicate nuance entre la modification du contrat de travail ou le changement des conditions de travail lorsqu’il s’agit de modifier les fonctions du salarié en poste.
Le juge des référés est-il compétent pour examiner la demande de contestation du licenciement du lanceur d’alerte ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative. Le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte. Dans l'affirmative, il lui appartient de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers…
La date d’adhésion du salarié au CSP est celle de la remise du bulletin à l’employeur
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise sa jurisprudence exigeant de l'employeur qu'il informe par écrit le salarié adhérant au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) sur la cause économique de la rupture.
Précision sur la rémunération des temps de trajet des salariés itinérants
Le temps de trajet du salarié itinérant entre son domicile et les premier et dernier clients de la journée doit être rémunéré comme du travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur.
Quid des rémunérations perçues par un salarié en sa qualité d’expert judiciaire ?
Est nulle la clause d’un contrat de travail obligeant le salarié à reverser à son employeur les rémunérations perçues au titre de ses expertises personnelles.
Modalités du transfert intra-groupe du contrat de travail
La convention tripartite doit obligatoirement être formalisée par écrit et signée par les deux employeurs et le salarié.
Liberté d’expression : où se situe la frontière ?
Un salarié peut déclarer en réunion que l’organisation du travail décidée par sa responsable « va à l’encontre du bon sens » !
Durée du travail : requalification des astreintes en permanences constituant un temps de travail effectif
La requalification est encourue si le salarié au cours des périodes d’astreintes est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles tant que ses services professionnels n’étaient pas requis
Indemnité de congés payés à l’expiration du CDD et charge de la preuve
L’employeur débiteur de l’obligation de paiement des congés payés doit établir qu’il a exécuté son obligation.
Heures supplémentaires : accord au moins implicite de l’employeur ou réalisation rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
En pareil cas le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies
Egalité de traitement : la détention d’un diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.
A moins que le diplôme soit spécifique et qu’il atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée. SOURCE : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 septembre 2022, n°21-12.175 (F-D CASSATION). Une salariée a été recrutée en qualité de facteur à compter du 25 août 1990, dans le cadre de plusieurs CDD transformés ensuite en CDI à temps complet. Par un nouvel avenant du 2 août 2006, la salariée est devenue agent rouleur distribution rattachée à un centre de distribution de courriers. Le 10 septembre 2015, l’employeur a notifié à la salariée une…
Cumul d’un contrat de travail d’un mandat social : comment distinguer la rémunération affectée au mandat et celle relevant de l’exécution du contrat de travail ?
La Cour d’Appel de DOUAI a eu à trancher d’un litige qui opposait une société à un ancien salarié qui réclamait le paiement de rémunérations pour un montant substantiel à une époque où celui-ci cumulait contrat de travail et mandat social. Pour répondre aux moyens des parties, la Cour devait qualifier la rémunération et rechercher si son opposabilité à la société n’obéissait pas à la procédure applicable aux conventions réglementées, tout autant dans les sociétés anonymes que dans les sociétés en nom collectif