Responsabilité extracontractuelle du bailleur en cas de dommages causés aux tiers au contrat sous la condition que le logement soit utilisé conformément à sa destination.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source : Cour d’Appel de Lyon, 12 mai 2020, n° 18/07219

 

Dans les faits, une locataire a régularisé un bail d’habitation à propos d’un appartement en mars 2016.

 

Courant 2016, des infiltrations sont survenues du fait du défaut d’étanchéité du toit et la verrière.

 

Également, et eu égard à la pollution des sols, l’ARS concluait dans un rapport à l’indécence du logement.

 

Un mur s’est également effondré du fait de l’humidité sur le véhicule du compagnon de la locataire, entreposé dans le parking, compagnon vivant avec elle, mais non mentionné au contrat de bail.

 

C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 mai 2018, la locataire et son compagnon ont assigné la propriétaire en indemnisation eu égard à l’indécence du logement, la première sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le second sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

 

Par jugement en date du 4 septembre 2018, le Tribunal d’Instance de ROANNE a condamné la propriétaire du logement, estimant que le logement loué était impropre à l’habitation, retenant notamment la responsabilité extracontractuelle de cette dernière du fait de la chute du mur sur le véhicule du tiers au contrat.

 

La propriétaire a donc fait appel du jugement rendu, soutenant notamment que le compagnon de la locataire dont la voiture a été endommagée du fait de la chute du mur, n’était pas titulaire du bail et que les demandes formulées par ce dernier devaient donc être rejetées.

 

Cependant, et si le quantum des préjudices a été quelque peu modifié par les juges d’appel par arrêt en date du 12 mai 2020, la décision du juge d’instance a été confirmée pour l’essentiel.

 

Sans surprise la responsabilité contractuelle de la propriétaire a de de nouveau été retenue par la Cour d’appel de LYON eu égard notamment au rapport de l’ARS qui avait caractérisé l’indécence du logement.

 

Concernant le tiers au contrat, compagnon de la locataire et dont le véhicule avait été endommagé par la chute d’un mur, objet du bail, la Cour d’appel a jugé que bien que ce dernier ne soit pas titulaire du bail d’habitation et que le propriétaire des lieux n’était pas lié par un contrat de dépôt et les obligations qui en découlent, la bailleresse a commis un faute quasi-délictuelle en laissant une partie du mur de son garage s’effondrer par manque d’entretien sur un véhicule qui y était légitimement entreposé par la volonté conjugué de son propriétaire et de la locataire.

 

Dans ces conditions, la Cour d’Appel a jugé que les dommages causés au véhicule appartenant aux tiers au contrat doivent être indemnisés par la propriétaire de l’immeuble.

 

En somme, le manquement contractuel et la faute quasi-délictuelle sont ici identiques permettant ainsi au tiers au contrat de voir sa charge probatoire allégée dès lors qu’il n’a pas à apporter la preuve d’une faute quasi-délictuelle distincte du manquement contractuel en application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

 

Par ailleurs, et le lecteur l’aura constaté, la Cour d’appel conditionne sa décision au fait que le véhicule du tiers au contrat soit entreposé de façon légitime dans le parking objet du bail d’habitation, la locataire et le tiers au contrat ayant, d‘un commun accord, décidé que ce dernier pouvait user de la place de parking.

 

En somme, et selon la Cour, la locataire avait le droit de jouir de sa place de parking, en autorisant son compagnon à y entreposer sa voiture.

 

La demande en indemnisation de l’occupant légitime était donc parfaitement fondée.

 

Incontestablement, cette décision aurait été différente si la voiture endommagée entreposée sur cette place de parking avait été utilisée par une personne autre que le compagnon de la locataire telle qu’une personne étrangère à cette dernière.

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