Source : Arrêt n°840 du 12 novembre 2020 (18-19.077) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
I –
A la suite d’un décès survenu en 2007, le notaire de la succession a établi une attestation par laquelle il était précisé que dépendait de sa succession un domaine forestier situé sur la Commune de BISCAROSSE dont la jouissance avait été conférée à l’Etat après inventaire du 25 avril 1864, afin que celui-ci pût se rembourser des frais engagés pour son boisement.
Le Préfet des Landes a cependant contesté la propriété des successeurs du défunt et s’est inscrit en faux contre cette attestation.
II –
La Cour d’appel a jugé que l’attestation de propriété immobilière établie par le notaire était constitutive de faux amenant les successeurs a formé un pourvoi en cassation.
La Cour a cependant rejeté le pourvoi formé.
En effet, il convient de préciser que dans cette affaire, le défunt avait entrepris une action en revendication à propos de la parcelle litigieuse afin que sa qualité de propriétaire soit reconnue.
Cependant, par jugement en date du 21 février 2002, cette action avait été jugée irrecevable car les juges de première instance avaient jugé que le défunt n’avait pas apporté la preuve de sa qualité de propriétaire.
Dans ces conditions, et selon la Cour de Cassation, en raison du litige en cours portant sur la propriété des parcelles litigieuses, le notaire ne pouvait attester que ces immeubles dépendaient de la succession du défunt.
La Cour de cassation juge donc que cette attestation est constitutive de faux et effectue un rappel des obligations du Notaire.
En effet, ce dernier est tenu de procéder à diverses vérifications, au moins s’il a des raisons de douter de la véracité des déclarations des parties et en tant qu’officier public délégataire de prérogatives de la puissance public, il doit dresser et recevoir des actes valables en la forme et ne comportant pas de dispositions contraires à l’ordre public.