Requalification en CDI : 589 CDD, c’est trop…

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc., 24 juin 2015, Arrêt n° 1084 FS-P+B (n° 13-26.631).

 

Une société de production audiovisuelle avait engagé une salariée le 28 septembre 2000 en qualité de technicienne avec le statut d’intermittent du spectacle.

 

Au total, entre sa date d’embauche et le 27 juin 2009, soit presque 9 ans, il avait été conclu avec la salariée 589 contrats à durée déterminée.

 

C’est ainsi que la salariée saisissait la Juridiction Prud’homale d’une demande de requalification de ses divers CDD en CDI.

 

Sa demande va être accueillie par la Cour d’Appel de PARIS, laquelle, dans un Arrêt du 17 septembre 2013, va considérer que la relation de travail ayant lié la société de production audiovisuelle et la salariée était une relation contractuelle à durée indéterminée soumise à l’application de la convention collective de la production audiovisuelle, convention applicable en l’espèce.

 

Ensuite de cette décision, la société se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir prononcé la requalification des divers CDD l’ayant liée à la salariée en un CDI, alors que dans ce secteur d’activité, il d’usage constat de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère, par nature, temporaire de ces emplois, ainsi qu’il l’est précisé à l’article D.1242-1 alinéa 6 du Code du Travail. La société considère que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si l’utilisation de tels contrats n’étaient pas justifiés par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, ce qui entacherait sa décision d’un manque de base légale.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Relevant au contraire que la Cour d’Appel avait procédé à la recherche prétendument omise et qu’elle avait constaté que la salariée avait été recrutée pendant 9 ans suivant 589 contrats à durée déterminée successifs pour remplir la même fonction, elle a pu en déduire que ces contrats avaient eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi sur ce point.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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