Requalification d’un CDD en CDI : quid du point de départ de la prescription.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n°18-19.727, F-D

 

La salariée d’une association avait cumulé entre le 13 mai 1998 et le 1er mars 2015, pas moins de 731 contrats à durée déterminée.

 

Suite à son départ en retraite la salariée saisit la juridiction prud’homale d’une action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en CDI à compter du premier contrat, ainsi qu’au paiement de diverses sommes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

 

Si le fondement de l’action de la salariée ne fait pas débat, dans la mesure où l’employeur se trouve dans l’impossibilité de justifier que la conclusion de 731 CDD n’a pas pour objet ou pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise[1], l’enjeu se situe sur la prescription de l’action de la salariée.

 

En effet, l’article L. 1471-1 du Code du travail rappelle que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

 

Sur ce fondement, l’employeur forme un pourvoi en cassation afin faire juger que la demande de la salariée était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2014, soit 2 ans avant la saisine de la juridiction prud’homale en janvier 2016.

 

Ainsi, la cour d’appel ne pouvait considérer que le délai de prescription de l’action en requalification de la salariée ne courait qu’à compter du terme du dernier contrat, soit à partir du 1 er mars 2015, puisque les contrats de la salariée constituaient un ensemble indivisible depuis le début de la relation contractuelle au 13 mai 1998.

 

Telle n’est pas la solution retenue par la Haute Juridiction, qui confirme sa jurisprudence[2] selon laquelle :

 

« le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au CDD a pour point de départ le terme du CDD, ou en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat ».

 

Dans ces conditions, le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, ce dernier étant réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

 

[1] Article L. 1242-1 du Code du travail

 

[2] Cass. soc., 8 nov. 2017, n° 16-17.499 ; Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.359

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