Rémunération occulte versée à une société transparente fiscalement ayant des associés non-résidents : qui est redevable de la retenue à la source ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’État, 6/12/2021 n°429308 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Une société a cédé à une autre société des immeubles à un prix considéré par l’administration fiscale comme minoré. Il a alors été mis à sa charge une retenue à la source sur la distribution de revenus, constitués par l’insuffisance de prix, au profit des associés de la société acquéreuse.

 

La société a contesté la mise à sa charge de cette retenue à la source.

 

Le Conseil d’État estime dans un premier temps, au visa des articles 109 et suivants du CGI, que l’application de la retenue à la source était bien fondée dès lors que toutes rémunérations occultes et tous avantages occultes sont soumis à l’impôt sur le revenu et que les associés de la société acquéreuse étaient résidents du Royaume Uni.

 

Elle annule cependant l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel qui a mis à la charge de la société ayant octroyé l’avantage occulte le paiement de la retenue à la source.

 

Le Conseil d’État relève que la société ayant bénéficié de la minoration de prix était fiscalement transparente et juge que «  lorsqu’une société régie par l’article 8 du code général des impôts perçoit des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 de ce code, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l’article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l’étranger ».

 

C’est donc la société qui perçoit l’avantage occulte qui est redevable de la retenue à la source et non celle qui l’octroie lorsque les associés sont non-résidents.

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