Congé sabbatique : modalités d’application des dispositions relatives au congés sabbatique

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Source : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 septembre 2021, n°20-13.169 (F-D)

 

Une salariée a été embauchée le 19 janvier 1993 par une société touristique et hôtelière en qualité de comptable.

 

Elle a ensuite été promue au poste de contrôleur « coût et recette » relevant du statut cadre à compter du 1er novembre 2009.

 

Le 3 mai 2016, la salariée a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle à laquelle il a opposé un refus le 19 mai 2016.

 

Le 24 juin 2016, la salariée a adressé une demande de congé sabbatique à son employeur pour la période du 26 septembre 2016 au 25 août 2017.

 

Par courrier en date du 25 juin 206, l’employeur a informé la salariée qu’il s’opposait à ce que ce congé commence le 26 septembre 2016 en lui indiquant qu’il ne pourrait commencer que le 15 novembre 2016.

 

Toutefois, la salariée ne va plus se présenter à son poste à compter du 26 septembre 2016 et elle va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste.

 

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à demander le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive devant la Cour d’Appel de RENNES, laquelle dans un arrêt du 13 décembre 2019, va considérer que le report du congé sabbatique imposé par l’employeur à la salariée est irrégulier et qu’il ne lui est pas opposable, considérant que  les dispositions de l’article L3142-94 du Code du travail  posent le principe de la faculté pour l’employeur d’imposer au salarié le report du congé sabbatique qu’il sollicite sans autre précision, mais que toutefois les conditions dans lesquelles il peut le faire, sont précisément définies dans les dispositions de l’article L3142-96 du Code du travail.

 

En conséquence elle considère que l’employeur ne pouvait reporter le départ en congé de la salariée qu’en fonction du pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé pour création d’entreprise ou pour congé sabbatique de sorte que l’explication fournie à la salariée à savoir qu’il ne pouvait pas la satisfaire à cette période de l’année qui correspondait à la clôture de l’exercice comptable, n’était pas une raison valablement admise par les dispositions de l’article L3142-96 du Code du travail.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

À l’appui de son pourvoi, il prétend que les dispositions de l’article L3142-94 du Code du travail permettent à l’employeur de différer le départ en congé sabbatique dans la limite de 6 ou 9 mois sans à avoir motivé sa décision et que cette faculté est distincte de celle prévue par l’article L3142-96 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour l’employeur de différer le départ en congé sabbatique sans limitation de durée mais pour des motifs limitativement énumérés.

 

La Chambre sociale de la Haute Cour va accueillir l’argumentation présentée par l’employeur.

 

Soulignant qu’il résulte des dispositions légales que l’employeur a la faculté de différer dans la limite de 6 ou 9 mois, selon l’importance de l’effectif de l’entreprise, à compter de la présentation de la lettre du salarié, le congé sabbatique de celui-ci sans être tenu d’énoncer un motif ni de se référer à certains pourcentages de salariés simultanément absents pour cause de congé sabbatique ou congé de création d’entreprise,

 

La Cour d’Appel qui a considéré que le report du congé sabbatique imposé à la salariée était irrégulier au motif que si l’article L3142-94 du Code du travail pose le principe de la faculté pour l’employeur d’imposer au salarié le report du congé sabbatique qu’il sollicite sans autre précision, les conditions dans lesquelles sont précisément définies par les dispositions de l’article L3142-96 du même code,

 

De sorte qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait répondu à la lettre de la salariée qui l’informait de son intention de prendre un congé sabbatique, que ce congé ne pourrait commencer que le 15 novembre 2016, ce qui différait celui-ci de moins de 6 mois à compter de la présentation de la lettre du salarié, la Cour d’Appel qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas a violé les dispositions légales relatives au congé sabbatique.

 

Par suite, la chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.

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