Règlement Bruxelles I : La clause attributive de juridiction peut être acceptée par un simple « clic »

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : CJUE, 3e ch., 21 mai 2015, aff. C-322/14, Jaouad El Majdoub c/ CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

 

Pour être valable en vertu de l’article 23 du Règlement CE n°44-2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat contenant un lien d’extranéité[1] doit respecter deux conditions de fond cumulatives (une des parties doit être domiciliée sur le territoire d’un état membre et la clause attributive doit désigner les tribunaux d’un Etat membre), et être rédigée :

 

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

 

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

 

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

 

Le texte ajoute en son paragraphe 2 que la transmission par voie électronique remplit cette condition lorsqu’elle permet de consigner durablement la convention.

 

L’interprétation de ces notions de transmission et de consignation a fait l’objet d’un renvoi préjudiciel à la CJUE à propos de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction contenue dans des conditions générales de vente acceptées via un simple « clic » sur le site internet du professionnel. Pour le demandeur, la technique du « click-wrapping », qui consiste en la validation d’un document sans ouverture automatique du document, néanmoins accessible via un lien hypertexte séparé, ne respecte pas les conditions de l’article 23 du Règlement.

 

La CJUE n’est pas de cet avis et considère cette technique valable. Adoptant une interprétation littérale du texte, elle considère que les conditions de l’article 23 sont remplies dès que l’acheteur a la « possibilité » de consulter et de consigner les conditions générales avant la conclusion du contrat, peu important que le professionnel ait pris le parti d’y procéder après avoir coché la case indiquant qu’il les accepte.

 

Cette position demeure d’actualité, malgré la refonte du règlement « Bruxelles 1 » par le RÈGLEMENT (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1bis », « transférant » les dispositions de l’article 23 sous un article 25.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass com., 23 septembre 2014, n°12-26.585, Publié au bulletin ; 1ère civ, 4 octobre 2005, n°02-12.959, Publié au bulletin ; 1ère civ, 23 janvier 2008, 06-21.898, Publié au bulletin

 

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