Refus de nomination d’un candidat à un poste dans l’intérêt du service

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a jugé qu’un comportement inapproprié d’un candidat pouvait légalement justifier le refus, dans l’intérêt du service, de le proposer à la nomination.

Source : Conseil d’État, 28 avril 2023, n°458275

En l’espèce, le requérant a été recruté par contrat par le Centre hospitalier universitaire de Rouen en qualité de praticien hospitalier au sein du service de clinique gynécologique et obstétricale par un arrêté du 3 mai 2021 de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de la Directrice générale du Centre national de gestion.

Il a été admis au concours ouvert pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l’année 2021 dans la spécialité génécologie obstétrique, gynécologie médicale.

Par la suite, le requérant a présenté sa candidature au poste de professeur des universités-praticien hospitalier ouvert au recrutement au titre de l’année 2021 au Centre hospitalier universitaire de Rouen.

Ce dernier sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du décret du président de la République du
6 septembre 2021 fixant, parmi les candidats inscrits sur les listes d’admission aux concours ouverts pour le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l’année 2021, la liste des candidats nommés et titularisés en cette qualité ; en tant que son nom n’y figure pas.

Le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à sa demande.

La Haute Assemblée a relevé que le Conseil d’unité de formation et de recherche (UFR) santé de l’Université ainsi que la Commission médicale d’établissement du CHU où exerçaient le requérant ont chacun rendu un avis favorable sur sa candidature, ultérieurement transmis aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Toutefois, elle relève qu’une enquête interne a été conduite postérieurement à ces avis, à la suite d’une plainte d’une élève sage-femme signalant le comportement inapproprié du requérant, et que le Président de l’Université et le Directeur général et Président de la Commission médicale d’établissement du CHU ont demandé, par la suite et dans l’intérêt du service, de ne pas proposer la nomination du requérant en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier.

De manière plus précise, le requérant avait adopté, durant l’exercice de ses fonctions, un comportement inapproprié à l’égard d’internes et d’étudiantes stagiaires en maïeutique, prenant en particulier la forme, à l’égard de ces dernières, de questions insistantes, personnelles et déplacées de nature à faire naître chez elles un sentiment de malaise et d’une tentative de séduction inappropriée à l’égard d’une étudiante stagiaire vécue par elle comme une agression. Il a également montré à plusieurs reprises au sein du service des images et vidéos à connotation sexuelle.

Au regard de ce comportement, le président de l’Université a adressé un courrier de signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que les Ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé n’ont commis aucune erreur d’appréciation en estimant, au vu de l’ensemble de ces circonstances de fait portées à leur connaissance, que le requérant, à raison de ses agissements et de son comportement, ne présentait pas les aptitudes requises pour être nommé professeur des universités-praticien hospitalier dans la spécialité de gynécologie-obstétrique et qu’ils ne pouvaient, dans l’intérêt du service, le proposer à la nomination du Président de la République, et alors même que le requérant produit plusieurs témoignages en sa faveur.

Le Conseil d’Etat relève que cette décision ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire puisqu’elle est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité de nomination sur le comportement adopté par l’intéressé dans l’exercice de fonctions antérieures et se trouve ainsi prise en considération de la personne.

Cette espèce a été l’occasion de rappeler qu’un candidat à un poste ne dispose d’aucun droit à sa nomination, à sa titularisation et son affectation.

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