Source : Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés.
Reprenons alors quelques points :
1/ La saisie immobilière.
La purge des inscriptions est précisée. En effet, le Code des procédures d’exécution prévoit aujourd’hui que la consignation ou le paiement du prix et des frais de vente purgent de plein droit l’immeuble de tout privilège ou hypothèque le grevant.
La portée de cet article est étendue puisqu’il remplace les termes « hypothèque et de tout privilégié par sureté publiée.
Cette purge s’appliquera également à l’immeuble par destination qui devient également saisissable, mais nous y reviendrons.
Dans la poursuite de ces propos, l’ordonnance ajoute les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente à la liste des créanciers qui pourront participer à la distribution du prix produit par cette saisie à compter du 1er janvier 2022
2/ L’immeuble par destination devient saisissable.
L’article 2334 du Code civil est modifié afin de permettre le gage portant sur un immeuble par destination indépendamment de l’immeuble dont il dépend.
Aujourd’hui, le Code ne permet pas cette saisie dissociée sauf pour le paiement de leur prix.
Ces immeubles pourront alors être saisis dès lors que la séparation avec l’immeuble auquel ils sont rattachés pourra intervenir sans dommage, ni pour l’immeuble par destination, ni pour l’immeuble dont il dépend.
3/ Saisie attribution : obligation de déclaration du tiers saisi aux nantissements
Dans le cadre d’une saisie attribution, le Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer à l’Huissier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités les affectant. A compter du 1 janvier 2022, l’obligation de déclaration du tiers saisi s’étend aux nantissements.