Rappel : Le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt applicable au droit de la construction

Troisième Chambre Civile Cour de cassation 16 mai 2024, RG n° 23-12.807

I –

Un Syndicat des Copropriétaires a confié l’exécution de travaux de ravalement et de zinguerie à une entreprise qui a sous-traité cette prestation.

Suite à la réalisation de ces travaux, l’un des copropriétaires de la résidence a constaté l’apparition de fissures dans son appartement.

Ce dernier a donc assigné en indemnisation l’entreprise principale, son sous-traitant et leurs assureurs.

II –

La Tribunal a rejeté les demandes du copropriétaire, considérant que seul le Syndicat des Copropriétaires était recevable à agir car c’était le Syndicat des Copropriétaires de la résidence qui avait régularisé le marché avec l’entreprise principale.

Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’en tant que tiers au contrat, il pouvait invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et il dispose en conséquence de la qualité à agir contre le contractant fautif.

III –

Sans étonnement, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal saisi au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil à savoir tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

De jurisprudence constante, tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le copropriétaire était donc parfaitement recevable à agir personnellement contre l’entreprise principale, son sous-traitant et leurs assureurs quand bien même il n’avait pas de lien contractuel.

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