Qualification et régime de la garantie autonome : primauté des caractères propres de l’obligation et absence de devoir de mise en garde (1/2)

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Com., 30 janvier 2019, n° 17-21279, F-P+B

 

Si la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement n’est pas toujours facile à faire, la Cour de cassation par l’arrêt du 30 janvier 2019 vient apporter des éléments de réponse.

 

C’est l’objet de notre commentaire.

 

Surtout, la Cour lève l’interrogation qui subsistait sur l’existence d’un devoir de mise en garde dans le cadre de la garantie autonome.

 

Le devoir de mise en garde sera traité par un article séparé.

 

I – Les faits.

 

Une garantie à première demande avait été souscrite par un gérant le 19 février 2013 en faveur de son créancier.

 

A la suite d’un redressement converti en liquidation judiciaire, le bénéficiaire de la garantie assigne en paiement le garant.

 

Un pourvoi est alors formé par le garant suite à sa condamnation à paiement.

 

Deux interrogations étaient soulevées :

 

Quels sont les éléments pertinents de qualification de la garantie autonome en présence d’un acte ambigu ?
Existe-t-il un devoir de mise en garde à l’égard du garant ? (Cf notre article : Qualification et régime de la garantie autonome : primauté des caractères propres de l’obligation et absence de devoir de mise en garde (2/2))

 

II – Les éléments de qualification.

 

Dans son attendu, la Cour rappelle que «  qu’en l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation d’un acte ambigu que la cour d’appel a retenu que l’engagement de M. Y… n’avait pas pour objet la propre dette du débiteur, mais s’analysait en un appel motivé par l’inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ; qu’ainsi, en dépit des mentions “solidaire et indivisible” et du fait que l’acte désignant “les garants” a été signé par M. Y… seul, elle a légalement justifié sa décision de qualifier l’engagement de garantie à première demande ; ».

 

Les juges du Quai de l’Horloge rappellent le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond au regard des éléments à prendre en considération.

 

En l’espèce, le caractère propre de l’objet de l’obligation du garant lui permet de qualifier la garantie autonome en dehors de toute mention de solidarité et d’indivisibilité présente à l’acte.

 

III – Pour aller plus loin.

 

La Cour de cassation soumet la qualification de l’acte à l’appréciation des « éléments pertinents ».

 

En l’espèce, l’acte de garantie était très mal rédigé puisqu’il reprenait les termes de « garants » au pluriel alors qu’il n’en existait qu’un seul, mais indiquait aussi la mention de « solidaire et indivisible » laissant penser à un engagement accessoire de la dette principale.

 

Cette analyse, pourtant légitime, nous impose de retourner aux arrêts de principe dictés par la Cour de cassation qui admet la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement par l’objet de l’obligation du garant, le caractère propre permet de définir l’engagement en garantie autonome.[1]

 

La Cour ne manquera pas de le rappeler dans son attendu.

 

Aussi, la Cour nous incite à lire avec attention la qualification retenue par les parties qui permettra de révéler la nature de l’engagement.

 

Enfin, il faudra également veiller à prendre en considération le régime octroyé par les parties à la garantie souscrite.

 

La Cour de cassation donne ici un guide à la qualification et égraine des pistes permettant la qualification et notamment de rechercher les effets voulus par les parties permettant de déterminer le caractère accessoire ou autonome de l’engagement.

 

[1] Com. 13 déc. 1994, n° 92-12.626 et Com. 3 juin 2014, n° 13-17.643

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