Primauté du droit des procédures collectives sur le droit des suretés : La Banque doit se soumettre à l’égalité des créanciers.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

SOURCE : Cass.Com., 22 janvier 2020, n°18-21647, n°52 P + B

 

I – Les faits.

 

Une banque consent un prêt à une société et sollicite en garantie le nantissement des comptes bancaires de son débiteur.

 

Une procédure de redressement judiciaire est ouverte et le mandataire sollicite de la Banque le versement des fonds disponibles dans ses livres. La Banque refuse, déclare sa créance et bloque les fonds de la société.

 

La procédure devient contentieuse, les juges d’appel sont saisis en matière de référé. Ces derniers ordonneront à la Banque de libérer les fonds sous astreinte et d’exécuter par voie de conséquence les ordres de virement donnés par le mandataire.

 

La Banque refuse avec une argumentation simple. Elle précise procéder à l’exercice de son droit de rétention des fonds exposés antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et en application du nantissement prévu au contrat.

 

II – La problématique.

 

C’est donc l’opposition entre les règles d’ordre public des procédures collectives et le droit des suretés en son article 2287 du Code civil.

 

Cet article précise :

 

Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

 

Il est nécessaire d’ajouter, pour éclaircir le raisonnement, les dispositions de l’article 2360 précisant :

 

Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

 

Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.

 

III – La réponse de la Cour de cassation.

 

La Cour de cassation précisera dans son attendu :

 

« Mais attendu qu’après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public, que selon l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que l’article 2360 du même code concerne l’assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, l’arrêt retient que la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de “séquestrer” les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce ; que la cour d’appel en a exactement déduit que le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens “le potentiel” de la procédure de redressement judiciaire et qu’était justifiée l’intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n’étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d’impossibilité pour l’entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles ; »

 

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel. Il faut retenir le caractère d’ordre public des règles édictées par le Code de commerce et notamment le fait que la Banque, en faisant application de la sureté « vide » de son intérêt la procédure collective.

 

La solution doit être retenue en ce qu’elle permet une application stricte des textes mais surtout observe une protection du débiteur en redressement judiciaire qui met tout en œuvre pour éviter la conversion en liquidation judiciaire.

 

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