Prescription de l’action en paiement du solde de CCMI

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

La créance du solde du prix du constructeur de maison individuelle n’étant pas exigible avant une réception sans réserve, la prescription de son action en paiement ne court qu’à compter de celle-ci ou de la levée des réserves et huit jours après l’une de ces deux dates lorsque le maître de l’ouvrage n’est pas assisté par un professionnel lors de la réception.

Source : Cass.3ème Civ., 6 mars 2025, n°23-20.075

Au terme de l’article L137- 2 devenu L 218- 2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il est jugé, en application de ces deux textes, que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass.3ème Civ., 1er mars 2023,n°21-23.176).

En précisant que la créance du solde du prix du constructeur de maison individuelle n’étant pas exigible avant une réception sans réserve, la prescription de son action en paiement ne court qu’à compter de celle-ci ou de la levée des réserves et huit jours après l’une de ces deux dates lorsque le maître de l’ouvrage n’est pas assisté par un professionnel lors de la réception, cette décision réaffirme la spécificité de l’application de l’article L 218- 2 du code de la consommation en matière de paiement du solde d’un CCMI par rapport à la règle de droit commun applicable aux marchés de travaux.

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