Condition de régularité de la convocation à assemblée générale

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24.824, F-D  : JurisData n° 2018-015556

 

Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une l’assemblée générale arguant notamment de l’irrégularité de sa convocation.

 

Pour rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale, la Cour d’appel retient que la convocation à cette assemblée a été expédiée à la SCI à l’adresse « Le Grand Parc-Les Marquises, […], sans que figure le nom du bâtiment « Muscade », mais que l’enveloppe de cette convocation fait apparaître la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que le syndicat, sur lequel pèse la charge de la preuve, établit que la SCI a été régulièrement convoquée.

 

Cette décision est censurée par la Cour de cassation considérant :

 

« Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la lettre de convocation a été effectivement présentée à l’adresse que la SCI avait déclarée au syndic, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

 

L’initiative de la convocation de l’assemblée générale du syndicat, qu’il soit principal ou secondaire, appartient au syndic.

 

S’agissant des personnes à convoquer, la convocation doit être adressée à chaque membre de droit de l’assemblée générale.

 

Pour sa validité, la notification de la convocation doit être faite au « domicile exact » des copropriétaires. C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de PARIS par un arrêt du 26 janvier 2006 (n° 05/10693 : JurisData n° 2006-292594) et ce que confirme ici, la Cour de cassation.

 

S’agissant de cette adresse, il sera rappelé que l’article 65 du décret de 1967 fait obligation à chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot de notifier au syndic son domicile réel ou élu de sorte que c’est à l’adresse ainsi notifiée que doivent être adressées les convocations sachant qu’à défaut de notification d’un changement d’adresse, le copropriétaire sera considéré comme valablement convoqué à la dernière adresse notifiée au syndic.

 

Dès lors pour que la convocation soit jugée régulière, il ne suffit pas de démontrer que le copropriétaire a été « avisé », tel que cela résulterait de la mention portée sur le LRAR retournée mais de démontrer que celui-ci a effectivement été convoqué à l’adresse « exacte » telle que notifié par celui-ci au syndic.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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