Précisions sur les modalités d’exercice du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l’application du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts

 

L’article 8 du CGI fixe le régime fiscal des sociétés de personnes et pose le principe selon lequel l’imposition de leurs bénéfices s’effectue au titre de l’impôt sur le revenu au nom des associés. Par exception, les articles 206-3 et 239 du CGI autorisent certaines sociétés de personnes et groupements assimilés à opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés. L’option est en principe irrévocable.

 

Toutefois, et nous l’écrivions dans un article du 31 janvier 2019, l’article 50 de la loi de finances pour 2019 a créé une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés en offrant la possibilité aux sociétés et organismes ayant opté pour leur assujettissement à cet impôt d’y renoncer sous certaines conditions.

 

Le gouvernement vient de préciser dans un décret les modalités d’exercice du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés.

 

L’article 239 du CGI a été modifié afin de supprimer le caractère irrévocable de l’option et d’y insérer les modalités de renonciation à l’option. Ainsi :

 

  La renonciation est possible durant les 5 premiers exercices suivant l’exercice de l’option ;

 

  La renonciation doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du mois précédent la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En pratique, si l’exercice de la société coïncide avec l’année civile, la notification doit intervenir avant la fin du mois de février.

 

  La renonciation est définitive, la société ne pourra plus opter.

 

Le décret publié fin 2019 précise à l’article 350F de l’annexe III du CGI :

 

« I. – La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.

 

La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.

 

II. – La renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux prévue au dernier alinéa du 1 et au 3 de l’article 239 du code précité est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

 

Cette renonciation contient la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.

 

Pour les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et qui peuvent renoncer à leur option dans les conditions mentionnées au 3 de l’article 239 du code précité, la renonciation doit intervenir avant la date d’ouverture du premier exercice auquel elle s’applique. Elle précise les liens de parenté entre les associés. En cas de renonciation à l’option, ces sociétés n’ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l’impôt sur les sociétés. »

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