Précision sur les éléments de salaire à prendre en compte pour la comparaison avec le salaire minimum garanti.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 mars 2019,  n° 17-21.151 (F-P+B).

 

Un salarié a été engagé en qualité de pilote d’hélicoptère par une société le 08 mars 2005 et affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la Juridiction Prud’homale.

 

La demande va être accueillie par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 09 mai 2017, laquelle va condamner l’employeur à des rappels de salaire conventionnel et congés payés y afférents, retenant que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, que ces avenants fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l’ancienneté et font uniquement référence à l’élément fixe constituant le salaire des pilotes et que dès lors pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits, les autres éléments constitutifs du salaire, à l’exception de la majoration pour ancienneté, ne sont pas retenus.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il se base sur les dispositions de la convention collective applicable et prétend qu’en l’absence de disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, relevant que la convention collective n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti, ni le 13ème mois, ni les primes horaires de vols, lesquels constituent, pour les mois où ils sont effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire peuvent donc être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel.

 

Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel sur ce point au visa de l’article 14 de l’annexe 1 de la convention collective nationale du personnel naviguant technique des exploitants d’hélicoptère du 13 novembre 1996.

 

Cela étant le raisonnement tenu par la Chambre sociale vaut pour toutes les dispositions conventionnelles.

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