Source : Conseil d’État du 8/03/2021 n°434803
En vertu de l’article 1729 du CGI, l’administration fiscale peut appliquer, en sus des rehaussements d’impôts, des pénalités en cas d’inexactitudes ou omissions révélées dans une déclaration qui s’élèvent à 40% du montant dû en principal lorsque les omissions ou inexactitudes relèvent d’un manquement délibéré c’est-à-dire révèlent la volonté du contribuable d’éluder l’impôt.
C’est à l’administration fiscale qu’incombe la preuve du manquement délibéré allégué.
En l’espèce, un contribuable a apporté son activité d’agent d’assurance à une société et a constaté à cette occasion une plus-value professionnelle qu’il a déclaré dans sa déclaration 2035. Il n’a cependant pas reporté le montant de la plus-value dans sa déclaration d’ensemble (2042), se bornant à déclarer son résultat courant.
A l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale constaté cette omission et a mis à la charge du contribuable des suppléments d’impôts après avoir régulariser sa situation. L’administration fiscale a en outre appliqué des pénalités pour manquement délibérés, estimant que c’est sciemment que le contribuable a omis de reporter la plus-value sur sa déclaration d’ensemble.
Le contribuable a contesté l’application des pénalités et a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ayant rejeté sa demande.
Le Conseil d’État rejette à son tour son pourvoi estimant que l’administration fiscale avait à bon droit qualifié le manquement délibéré.
Il rappelle que « pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ».
Le Conseil d’État relève ainsi que la volonté d’éluder a été souverainement appréciée par les juridictions du fond dès lors que le contribuable ne pouvait ignorer que la plus-value qu’il avait constaté était imposé du fait :
Des mentions de la déclaration 2035 rappelant le report sur la déclaration 2042 ;
Le montant de la plus-value qui était 3 fois supérieure à ses revenus des années précédentes ;
Sa qualité de professionnel avisé.