Source : CE, 29 novembre 2019 n°410689
Le préfet de la région Ile-de-France avait délivré à l’Etat un permis de construire en vue de la réalisation temporaire de bâtiments préfabriqués en acier et en verre dans les jardins de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, en bordure de propriété d’un administré.
Par plusieurs courriers adressés au ministre de la Culture et au directeur de l’Ecole, le voisin sollicitait l’enlèvement des bâtiments litigieux.
Trois décisions implicites de rejet étant nées sur ces demandes, ce dernier avait saisi le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel avant de former un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction a considéré que saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition, il appartient au juge administratif, statuant en plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est effectivement implanté de manière irrégulière et, dans l’affirmative, de rechercher d’abord si une régularisation est possible avant d’enjoindre l’administration de procéder à sa démolition.
La démolition ne pourra toutefois intervenir qu’en prenant en considération les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les intérêts privés ou publics, plus précisément pour le propriétaire du terrain d’assiette, mais également les conséquences de la démolition pour l’intérêt général.
En l’espèce, le juge relève qu’il avait été décidé, à l’origine, que l’implantation des bâtiments serait temporaire. Dans ces circonstances et compte tenu des critères susvisés, le Conseil d’Etat a décidé d’enjoindre au ministre de la culture de démolir les deux bâtiments en litige dans un délai d’un an.
Cette injonction est bien la conséquence du basculement des demandes de démolition, dans le plein contentieux.