Opposabilité au salarié de la mention du délai de 12 mois de contestation de la rupture du contrat de travail pour motif économique figurant dans le document d’information sur le CSP établi par l’UNEDIC et remis par l’employeur lors de l’entretien préalable.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 11 décembre 2019, n° 18-17.707 FS-P+B

 

Une salariée embauchée en qualité de Cadre Commerciale par une entreprise appliquant la Convention Collective du Commerce de Gros a été avertie par un courrier du 7 février 2013 que son employeur envisageait son licenciement pour motif économique.

 

Après avoir été convoquée par un courrier du 12 février 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 mars suivant, et avoir reçu le même jour une lettre datée du 4 mars 2013 présentant les motifs économiques de la rupture, la salariée a accepté le 19 mars 2013 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur, lequel lui a rappelé dans un courrier du 26 mars 2013 les motifs économiques de la rupture du contrat de travail.

 

Contestant le bien fondé de la rupture, la salariée a saisi le 28 mars 2014 le Conseil de Prud’hommes, lequel a déclaré les demandes de la salariée irrecevables, car atteintes de forclusion.

 

La salariée interjette appel de cette décision, et c’est ainsi que cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Douai, laquelle dans un arrêt du 30 mars 2018, va confirmer la décision des premiers juges, soulignant que contrairement à ce que prétendait la salariée le point de départ du délai de la contestation ne pouvait être repoussé au 9 avril 2013, date à laquelle la salariée avait reçu communication par l’employeur des critères d’ordre du licenciement, alors qu’elle avait signé un bulletin d’adhésion le 19 mars 2013 au CSP comportant la mention selon laquelle la signataire avait pris connaissance des informations contenues dans le document d’information remis le 4 mars 2013 sur le formulaire UNEDIC intitulé « contrat de sécurisation professionnelle – information  pour le salarié », lequel comportait en sa page 3 une mention suffisamment lisible et visible précisant « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».

 

Par suite, la Cour d’Appel de DOUAI considère que c’est de façon inopérante que la salariée se réfère à la lettre envoyée par son employeur le 26 mars 2013, lequel constatait la rupture du contrat de travail pour motif économique au regard de l’adhésion par la salariée le 19 mars 2013 au contrat de sécurisation professionnelle, sur lequel l’employeur avait clairement et de façon visible également rappelé à la salariée l’existence du délai de 12 mois à compter de l’adhésion pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

 

Par suite, la Cour soulignant que la salariée avait jusqu’au 19 mars 2014 pour contester la rupture de son contrat de travail tant en ce qui concerne le motif économique invoqué par l’employeur qu’en ce qui concerne les critères d’ordre retenus pour le licenciement, et constatant que la saisine du Conseil de Prud’hommes n’était intervenue que le 28 mars 2014, la Cour en retient que l’ensemble des demandes relatives à la rupture présentées par la salariée sont prescrites et par conséquent, irrecevables.

 

En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la salariée prétend que le délai de 12 mois n’est pas opposable au salarié lorsqu’il en a été fait mention, non pas dans le courrier dans lequel l’employeur propose au salarié d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, mais dans une notice remise au salarié avec le bulletin d’adhésion à ce contrat.

 

Elle prétend également que l’employeur lui ayant adressé un courrier le 26 mars 2013 constatant la rupture du contrat de travail à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 19 mars 2013, ledit courrier rappelant l’existence du délai de 12 mois à compter de l’adhésion pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif, et qu’en conséquence la mention de ce délai dans un courrier postérieur à l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait avoir pour effet de lui rendre ce délai opposable.

 

Elle prétend enfin que le délai de 12 mois ne concerne pas les actions portant sur les règles relatives à l’ordre des licenciements prétendant alors que le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance des critères d’ordre des licenciements retenus par l’employeur.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Soulignant que selon l’article L1233-67 du Code du Travail, en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et que ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l’employeur, elle souligne que la remise par l’employeur au salarié lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle d’un document d’information édité par les services de l’UNEDIC mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture.

 

Relevant que la salariée avait signé  le 19 mars 2013 le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d’information remis le 4 mars lors de l’entretien préalable et que ce document mentionnait le délai de 12 mois de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la Cour d’Appel en a justement déduit que la demande de la salariée relative à la rupture de son contrat de travail introduite le 28 mars 2014 était irrecevable.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

Partager cet article