Source : Cass.3ème Civ.,13 juin 2019, n°18-10.022
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 26 mai 2017 et 12 octobre 2017), que la société AFM recyclage a confié à la société Illacaise de canalisations la construction d’une cisaille industrielle de découpage et d’une grue d’approvisionnement ; que la réalisation des massifs de béton a été sous-traitée à la société DV construction, qui a chargé M. C…, assuré par la société Gan assurances (société Gan), de la réalisation des plans béton ; que, se plaignant de l’instabilité des ouvrages en béton, le maître de l’ouvrage a assigné en responsabilité la société Illacaise de canalisation, qui a appelé en garantie M. C… et son assureur ;
Attendu que M. C… fait grief à l’arrêt de dire que la société Gan ne doit pas sa garantie faute de déclaration du chantier ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’en cas de non-déclaration d’un chantier, le contrat d’assurance excluait l’application de la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances et sanctionnait cette omission par une absence d’assurance et que M. C… n’avait pas déclaré le chantier litigieux, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la société Gan ne devait pas sa garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »