Nullité du commandement aux fins de saisie-vente faute de mention du titre exécutoire

Jacques-Eric MARTINOT

Source : Cass.Civ.2., 22 mai 2025, n°22-21820, n°490 D

Le commandement aux fins de saisie-vente visant le recouvrement de dépens d’instance engage la mesure d’exécution forcée. Il doit contenir la mention du certificat de vérification des dépens ou de l’ordonnance de taxe, exécutoires.

La procédure de saisie-vente est rarement source de contentieux devant la Cour de cassation, notamment lorsque le litige concerne la régularité du commandement de payer précèdent la saisie.

L’article L. 221-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution est pourtant clair : un créancier ne peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels de son débiteur qu’à condition d’être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et d’avoir fait préalablement signifier un commandement. La nature particulière de la créance, à savoir le droit de plaidoirie et les frais de signification de l’arrêt, explique peut-être l’erreur de l’officier public et ministériel.

La Cour de cassation a statué : le commandement aux fins de saisie-vente ne peut être valablement signifié pour le recouvrement de dépens d’instance sans mentionner le certificat de vérification ou l’ordonnance de taxe, exécutoires.

En l’espèce, un jardinier est licencié par les héritiers de la personne pour laquelle il travaillait depuis plus de vingt-cinq ans. Formant un recours devant la cour d’appel, il est débouté de ses demandes et condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’arrêt est signifié à son avocat et à lui-même avec injonction et commandement aux fins de saisie-vente pour payer des sommes correspondant au droit de plaidoirie et aux frais de signification de la décision. 

Le jardinier saisit le juge de l’exécution, notamment d’une demande de nullité dudit commandement. Débouté de sa demande, il interjette appel. La cour d’appel confirme la décision du juge de l’exécution. Il se pourvoit alors en cassation.

La cassation de l’arrêt d’appel par le juge du droit repose sur une stricte application des articles L. 221-1 et R. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution.

La saisie-vente des biens du débiteur nécessite que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’il fasse signifier le commandement adéquat. À peine de nullité, ce dernier doit faire mention du titre exécutoire. Lorsque le recouvrement porte sur des dépens d’instance, il convient de se conformer aux dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure civile. En fonction de l’existence ou non d’une contestation de l’adversaire, ce recouvrement forcé sera ainsi fondé soit sur un certificat de vérification exécutoire, soit sur une ordonnance de taxe revêtue de la formule exécutoire.

Le rejet par la cour d’appel de la demande de nullité au motif que le commandement ne constitue pas un acte d’exécution forcée ne pouvait trouver grâce aux yeux du juge du droit.

Cette solution, sans surprise, rappelle que si le titre permet le recouvrement des frais d’exécution forcée à la charge du débiteur, il ne permet pas de recouvrer de manière forcée des dépens d’instance avancés par une partie.

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