SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018, n° 17-16.539 (F-P+B)
Un assuré placé en arrêt de travail du 11 au 24 mars 2013 a perçu des indemnités journalières à ce titre.
Pendant son arrêt, il a fait l’objet d’un contrôle par la Caisse de Sécurité Sociale qui a pu établir qu’il avait travaillé contre une rémunération non déclarée pendant son arrêt de travail, de sorte que la Caisse de Sécurité Sociale lui a demandé le remboursement des indemnités journalières qu’il avait perçues et lui a notifié la pénalité prévue par l’article L.114-17-1 du Code la Sécurité Sociale.
Après avoir restitué à la Caisse le montant des indemnités journalières qu’il avait perçues, l’assuré a contesté la pénalité qui lui avait été notifiée et a saisi d’un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de NANTERRE, prétendant ne pas pouvoir être sanctionné deux fois pour la même infraction.
Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de NANTERRE, dans un Jugement rendu le 09 janvier 2017, va recevoir la demande de l’assuré et considérer que la Caisse ne pouvait lui infliger la pénalité prévue en cas d’activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, dans la mesure où cette pénalité ne peut être cumulée avec la restitution par l’assuré des indemnités journalières perçues qui constitue une sanction à caractère de punition prononcée au regard des mêmes faits.
Ensuite de cette décision, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la Caisse Primaire prétend que la restitution des indemnités journalières constituait une restitution d’indu et ne faisait pas obstacle à l’application de la pénalité.
La 2ème Chambre Civile de la Haute Cour va recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans son argumentation. Enonçant que si, selon l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale, les Juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la Caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l’indu le caractère d’une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle dès lors à l’application de la pénalité financière prévue par l’article L.162-1-14 devenu L.114-17-1 du Code la Sécurité Sociale.
Par suite, la 2ème Chambre Civile casse et annule, en toutes ses dispositions, le Jugement rendu entre les parties par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de NANTERRE.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats