Motif légitime à la communication de données personnelles compte tenu de propos diffamatoires

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source : Tribunal judiciaire de PARIS, ordonnance de référé du 25 février 2021

 

Une « Youtubeuse » avait créé sa propre chaîne à travers laquelle elle partageait avec ses abonnés des moments passés en famille ou relatifs à la pratique de loisirs, via des vidéos.

 

Un hashtag créé sur le réseau social Twitter dénonçait une prétendue emprise nocive et une instrumentalisation par cette Youtubeuse de ses enfants et incitait à une diffusion large de son message sur les réseaux.

 

C’est dans ce contexte qu’a été déposée une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, accompagnée d’une demande formulée en référé devant la juridiction civile de communication des données d’identification relatives à ce compte anonyme.

 

Dans son ordonnance du 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a affirmé que le motif légitime à se voir communiquer les données permettant d’identifier les auteurs de ces messages était caractérisé.

 

Il a par ailleurs considéré que cette demande en communication était fondée et proportionnée dès lors qu’il existait un risque de dépérissement de la preuve, en raison du bref délai limité à une année de conservation des données établi par le décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication de données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

 

Ce faisant, il ordonné à la société Twitter International de communiquer à cette Youtubeuse l’ensemble des données permettant d’identifier le titulaire du compte litigieux présent sur ce réseau social, sur lequel sont tenus des propos diffamatoires à son encontre.

 

Cette injonction est limitée à la seule communication des données collectées et traitées nécessaires, notamment l’adresse IP utilisée pour la connexion au service au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion, les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte, les pseudonymes utilisés et les adresses courriel.

 

Il convient en effet de rappeler ici que si la communication de données à caractère personnel dans un cadre judicaire est prohibée, tel n’est pas le cas si :

 

  La personne dont les données sont divulguées a préalablement donné son accord à la communication de ses données ;

 

  La communication et l’exploitation judiciaire des données personnelles en question  ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire au succès de la prétention de celui qui les verse aux débats.

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