Mise à jour de la procédure de surendettement

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

La date du 30 janvier 2023 marque la publication de la circulaire du 17 janvier 2023 au bulletin officiel prenant ainsi la suite de la circulaire du 1er avril 2021 afin de tenir compte des modifications législatives intervenues en février 2022.

Source : Circulaire du 17 janvier 2023

Plusieurs points sont à développer.

La prise en compte des dettes professionnelles.

La loi du 14 février 2022 a intégré les dettes professionnelles dans l’appréciation du surendettement, élément codifié au sein du Code de la consommation aux articles L711-1 et -2.

Il était nécessaire de constater que certaines personnes (dirigeants et associés) étaient exclues des procédures collectives. En parallèle, les dettes professionnelles étaient exclues du surendettement. Il en résulte une exclusion automatique des deux dispositifs.

Petit à petit, le surendettement a été étendu aux cautions et coobligés à la dette d’une société ou d’un entrepreneur individuel, mais également, par la jurisprudence, l’inclusion des dettes professionnelles dans les mesures de surendettement.

Si une extension était visible, celle-ci n’était pas automatique puisqu’il était nécessaire de démontrer que la situation de surendettement était née aux seules vues des dettes non professionnelles.

La circulaire permet d’inclure les dettes professionnelles dans la caractérisation du surendettement. La loi de février 2022 précise que les anciens professionnels doivent avoir cessé leur activité et avoir été radiés des registres ce qui les exclut des procédures collectives.

Les suites du COVID ? La possibilité de réunion en distanciel.

Le règlement intérieur des commissions de surendettement détaille les modalités de prises de décision et prévoit les modalités pratiques des réunions de la commission qui peuvent désormais se faire en présentiel, en distanciel ou de manière hybride.

C’est le Président de la commission qui prévoit le mode d’organisation de la réunion et doit s’assurer de la mise à disposition des outils nécessaires à ses collaborateurs permettant l’organisation de la réunion.

L’entrée en vigueur de la circulaire.

La loi du 14 février 2022 ne s’applique qu’aux procédures ouvertes depuis le 16 mai 2022 pour les dettes nées après cette date.

Pour les dettes antérieures, l’entrepreneur individuel relève des procédures collectives et il en sera de même lorsqu’il a cessé son activité au jour où le Tribunal statue.

La circulaire indique que les tribunaux compétents pour ouvrir une procédure collective sont le point d’entrée unique de la demande de l’entrepreneur individuel, même si elle ne porte que sur l’ouverture d’une procédure de surendettement. La demande d’un entrepreneur individuel présentée directement devant la commission sera donc déclarée irrecevable.

Le Tribunal statuera alors dans un unique jugement d’ouverture, et prendra alors compte du patrimoine personnel. Ces décisions sont susceptibles de recours selon les modalités ouvertes en procédures collectives.

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