Loi EGALIM : modification des dispositions du Code de commerce relatives aux négociations commerciales et à la transparence tarifaire

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

 

La loi EGALIM du 30 octobre 2018 a permis de refondre complètement le Titre IV du Livre IV du Code de commerce.

 

S’en est suivi la publication de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 « portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ».

 

L’objectif de l’administration était de donner plus de souplesse aux agents économiques et de mettre fin à une accumulation de règles pour finalement offrir un cadre juridique plus simple. Tel a donc été le cas pour les pratiques restrictives de concurrence[1] et les négociations commerciales.

 

En droit français, les règles en matière de négociations commerciales sont nombreuses, contraignantes et administrativement lourdes. C’est dans ce contexte qu’une consultation des professionnels a permis un allègement voire un assouplissement des règles juridiques en la matière articulé en plusieurs volets.

 

I – CONCERNANT LES CGV, PEU DE CHANGEMENT

 

Les CGV présentent désormais un contenu, au regard du nouvel article L. 441-1, I du Code de commerce, allégé. Ainsi, elles ne doivent plus mentionner obligatoirement que les conditions de règlement et les éléments de détermination du prix (barème des prix unitaires et réductions de prix).

 

Les CGV constituent toujours le « socle unique de la négociation commerciale » (L. 441-1, III alinéa 1er), dès lors qu’elles ont été établies. Toutefois, tel n’est pas le cas pour les fournisseurs qui restent soumis à la conclusion d’une convention unique pour lesquels il existe une obligation de communication spontanée de leurs CGV (article L. 441-3, V et L. 441-4, VI du Code de commerce).

 

Le défaut de communication des CGV est désormais passible d’une amende administrative (qui remplace les sanctions judiciaires) maximale de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

 

II – CONCERNANT LES CONVENTIONS ECRITES, REGIME DE DROIT COMMUN ET REGIME DEROGATOIRE

 

Pour mémoire, la formalisation de la relation contractuelle entre un fournisseur et un distributeur doit être établi « au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet » et peut toujours être pluriannuel[2]. Cette obligation est désormais prévue par les dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce remplaçant ainsi l’ancien article L. 441-7 du même code.

 

Les trois régimes de convention unique du premier projet d’ordonnance ont d’ailleurs été supprimés au profit de deux régimes.

 

II – 1. Le régime de droit commun

 

Principe – Il s’agit de la convention conclue entre un fournisseur et un distributeur, un prestataire de service ou un grossiste qui est formalisée par un document unique ou « un ensemble formé par un contrat cadre et des contrats d’application » qui peut d’ailleurs faire l’objet d’un avenant indiquant « l’élément nouveau le justifiant ».

 

Le contenu de ce document trouve son origine dans l’ancien régime applicable aux grossistes (ancien article L. 441-7-1 du Code de commerce) dans lequel l’indication du barème de prix prévu dans les CGV n’est plus une obligation.

 

II – 2. Le régime applicable aux produits de grande consommation

 

Exception – Prévu à l’article L. 441-4 du Code de commerce pour les « produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation », la convention unique doit mentionner :

 

1) Le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ; et

 

2) Le chiffre d’affaires prévisionnel ; et

 

3) Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé.

 

En matière de détermination du prix convenu entre le fournisseur et le distributeur, celui-ci doit désormais intégrer la rémunération globale des services de coopération commerciale (article L. 441-3, III, 3° du Code de commerce) qui ne feront plus l’objet d’une facture distincte. Pour mémoire, avant l’ordonnance commentée, le prix convenu était déterminé en deux fois net (prix moins rabais / remises / ristournes et autres obligations), il est désormais défini en trois fois net en intégrant ainsi la coopération commerciale.

 

Aucun changement quant à la sanction du défaut de convention unique prévue par l’article L. 441-6 du Code de commerce (ancien article L. 441-7, II du même code).

 

III – CONCERNANT LES REGLES DE FACTURATION, ALLEGEMENT DES SANCTIONS

 

Les règles de facturation ont fait l’objet de deux réformes : une harmonisation des règles juridiques du Code de commerce avec les règles fiscales en ce qui concerne la date d’émission de la facture (article L. 441-9, I du Code de commerce) et une substitution de sanctions administratives aux sanctions pénales (article L. 441-9, II du Code de commerce).

 

III – 1. Sur le contenu

 

Une facture doit contenir :

 

1) Les mentions résultant du nouvel article L. 441-9, I, alinéa 4 du Code de commerce ;

 

2) Les dix mentions résultant des articles R. 123-237 et R. 123-538 du Code de commerce ; et

 

3) Les mentions requises par l’article 242 nonies A de l’annexe II au Code général des impôts.

 

L’ordonnance ajoute encore deux nouvelles mentions obligatoires sur facture :

 

1) L’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse des parties au contrat ; et

 

2) Le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.

 

III – 2. Sur les sanctions

 

Si l’émission d’une facture n’est pas effectuée, une amende administrative est désormais prévue à l’article L. 441-9, II du Code de commerce :

 

« dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».

 

Il s’en déduit qu’il n’est plus possible désormais de fixer le montant de l’amende à 50% de la somme facturée ou qui aurait dû l’être comme le prévoyait l’ancien article L. 441-4 du Code de commerce).

 

IV – CONCERNANT L’APPLICATION DANS LE TEMPS DE CES DISPOSITIONS

 

Concernant les conditions générales de vente, l’ordonnance commentée entre immédiatement en vigueur et aucune disposition transitoire n’est prévue.

 

Cependant, en matière de convention unique, ces nouvelles règles s’appliquent immédiatement aux contrats et avenants conclus à compter du 25 avril 2019. Pour les conventions pluriannuelles en cours, elles devront être mises en conformité avec ces nouvelles règles au plus tard le 1er mars 2020.

 

Les articles relatifs à la facturation s’appliqueront aux factures émises à compter du 1er octobre prochain.

 

[1] Voir l’article Chronos « Pratiques restrictives de concurrence : refonte de l’article L. 442-6 du Code de commerce suite à la publication au JO de cinq ordonnances portant réforme du droit interne de la concurrence », 13 mai 2019

 

[2] Sous réserve d’y préciser les modalités de révision du prix.

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