Loi de finance 2015

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : Article 4 LF 2015 : loi du 18 décembre 2015 en cours de promulgation à la date de l’édition de l’article

Textes : articles 150 V à 150 VD du CGI

Vivaldi-chronos avait déjà commenté le projet de loi de finance[1] qui, pour être applicable aux opérations réalisées depuis le 1er septembre 2014, avait fait l’objet d’une instruction administrative[2].

I – Régime de l’alignement des PLV

Il s’agit des terrains définis en matière de TVA immobilière par l’article 257 I-2, 1°[3].

L’alignement s’applique tout autant pour le calcul de l’IRPP que pour les prélèvements sociaux, de sorte qu’il n’y a plus aucune distinction à opérer entre l’immeuble cédé, c’est-à-dire terrain à bâtir ou immeuble construit.

Ainsi, pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014, le régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant est aligné sur celui des autres biens immobiliers (même cadence et taux d’abattement pour durée de détention tant en matière fiscale que sociale), soit :

 pour l’impôt sur le revenu, un abattement pour durée de détention de :

 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;

 4 % pour la vingt-deuxième année révolue de détention.

 

L’exonération totale des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant au titre de l’impôt sur le revenu est ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans.

 

 pour les prélèvements sociaux, un abattement pour durée de détention de :

 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;

 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;

 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.

 

L’exonération totale des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant au titre des prélèvements sociaux est ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de trente ans.

 

II – Abattement exceptionnel de 30%

Cette mesure, comme l’abattement exceptionnel de 25% applicable aux immeubles bâtis, n’est pas codifié au CGI. Ainsi, l’article 4 de la LF 2015 modifie-t-il la LF 2013 et notamment le B – IV de son article 27[4].

L’abattement exceptionnel s’applique à la triple condition suivante :

La cession doit être précédée d’une promesse unilatérale / synallagmatique de vente et d’acheter enregistrée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;

Le cessionnaire doit s’engager dans l’acte authentique d’acquisition à démolir les constructions existantes et à réaliser des travaux en vue de l’édification de locaux à usage d’habitation correspondant à 90% du COS autorisé dans le PLU ;

Le bien immobilier bâtit doit être situé dans une zone d’habitation continue de plus de 50.000 habitants[5]

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats


[1]Cf article Vivaldi-chronos « Projet de loi de finance 2015 »

[2]BOFIP 10/09/2014 : RFPI – Nouvelles modalités de détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014

[3] Article 257 CGI : « I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

(…)

2. Sont considérés :

1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; »

[4] Le B – IV de l’article 27 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 aout 2014 »

[5] Il s’agit en réalité des communes qui entrent dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants posée à l’article 32 du CGI

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