Textes : articles 150 V à 150 VD du CGI
Vivaldi-chronos avait déjà commenté le projet de loi de finance[1] qui, pour être applicable aux opérations réalisées depuis le 1er septembre 2014, avait fait l’objet d’une instruction administrative[2].
I – Régime de l’alignement des PLV
Il s’agit des terrains définis en matière de TVA immobilière par l’article 257 I-2, 1°[3].
L’alignement s’applique tout autant pour le calcul de l’IRPP que pour les prélèvements sociaux, de sorte qu’il n’y a plus aucune distinction à opérer entre l’immeuble cédé, c’est-à-dire terrain à bâtir ou immeuble construit.
Ainsi, pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014, le régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant est aligné sur celui des autres biens immobiliers (même cadence et taux d’abattement pour durée de détention tant en matière fiscale que sociale), soit :
pour l’impôt sur le revenu, un abattement pour durée de détention de :
6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;
4 % pour la vingt-deuxième année révolue de détention.
L’exonération totale des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant au titre de l’impôt sur le revenu est ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans. |
pour les prélèvements sociaux, un abattement pour durée de détention de :
1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;
1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.
L’exonération totale des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant au titre des prélèvements sociaux est ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de trente ans. |
II – Abattement exceptionnel de 30%
Cette mesure, comme l’abattement exceptionnel de 25% applicable aux immeubles bâtis, n’est pas codifié au CGI. Ainsi, l’article 4 de la LF 2015 modifie-t-il la LF 2013 et notamment le B – IV de son article 27[4].
L’abattement exceptionnel s’applique à la triple condition suivante :
La cession doit être précédée d’une promesse unilatérale / synallagmatique de vente et d’acheter enregistrée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;
Le cessionnaire doit s’engager dans l’acte authentique d’acquisition à démolir les constructions existantes et à réaliser des travaux en vue de l’édification de locaux à usage d’habitation correspondant à 90% du COS autorisé dans le PLU ;
Le bien immobilier bâtit doit être situé dans une zone d’habitation continue de plus de 50.000 habitants[5]
Eric DELFLY
Vivaldi-Avocats
[1]Cf article Vivaldi-chronos « Projet de loi de finance 2015 »
[2]BOFIP 10/09/2014 : RFPI – Nouvelles modalités de détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014
[3] Article 257 CGI : « I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
(…)
2. Sont considérés :
1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; »
[4] Le B – IV de l’article 27 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 aout 2014 »
[5] Il s’agit en réalité des communes qui entrent dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants posée à l’article 32 du CGI