Source : Cass. com. 6 mars 2019, n°17-21.571
I – Rappel du principe légal
L’article L.313-22 du Code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise sous condition de cautionnement doivent faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
II – L’espèce
Un engagement d’une caution couvrait le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus au titre du contrat de prêt garanti. Une indemnité d’exigibilité anticipée était stipulée au contrat de prêt.
La caution, reprochant à l’établissement de crédit de ne pas avoir rempli son obligation d’information annuelle, faute notamment d’avoir précisé dans les lettres versées au débat le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée, sollicitait l’exclusion de celle-ci des sommes dues.
Jugé que le manquement de à son obligation d’information, s’il emporte, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, dont l’indemnité d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt, que la caution était tenue de payer. Le pourvoi est ainsi rejeté.
III – Une jurisprudence constante
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionné par la seule déchéance des intérêts et ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement[1].
Ainsi elle n’exonère pas la caution des intérêts au taux légal, auxquels elle est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle a reçue[2] ni du capital non remboursé[3].
[1] Cass. com. 11 juin 1996, no94-15.097 ; Cass. com. 25 avril 2001 no97-14.486 F-P ; Cass. civ.1ère, 10 décembre 2002 no 00-18.726, FS-PB
[2] Cass. civ.1ère, 12 mars 2002, no99-17.209
[3] Cass. com. 31 mars 1998, no96-14.953