SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 27 mai 2020 n°28-24.531 FS-P+B (rejet)
Une salariée avait été engagée par une entreprise d’hygiène et de nettoyage industriel à compter du 9 novembre 1998 en qualité d’enseignant formateur.
Par lettre du 11 juin 2013, la salariée s’est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique, proposition qu’elle a refusée le 3 juillet suivant.
Le 30 juillet 2013, l’employeur renouvelait à la salariée sa proposition de modification du contrat de travail en lui proposant deux autres postes, que celle-ci a également refusés le 15 août 2013.
Finalement la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, et a accepté le 24 octobre 2013 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis le 22 octobre 2013.
Contestant le motif économique de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’hommale de diverses demandes indemnitaires.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018, va condamner l’employeur à payer diverses sommes à la salariée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que l’employeur n’avait pas communiqué à la salariée le motif économique de son licenciement.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend :
Que si le salarié doit être informé par écrit des motifs de son licenciement avant la date de l’acceptation de son contrat de sécurisation professionnelle, cette information écrite peut être délivrée avant même que soit engagée la procédure de licenciement,
Que les courriers échangés entre l’employeur et la salariée dans le cadre de la procédure préalable de modification du contrat de travail démontraient que la salariée avait été avertie des motifs économiques de son licenciement.
Mais la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Enonçant que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, que l’employeur se doit d’énoncer au salarié dans un écrit qu’il lui remet ou qu’il lui adresse au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
Et soulignant que la Cour d’Appel avait constaté qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement, les lettres des 11 et 30 juillet 2013 lui ayant été adressées par son employeur lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail,
De sorte que la Cour d’Appel en avait exactement déduit que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique de la rupture, et que le licenciement était par suite sans cause réelle et sérieuse.
La Haute Cour rejette en conséquence le pourvoi formé par l’employeur.