SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 08 juin 2022, n°20-22.500 (FS-B Cassation).
Une salariée a été engagée par une société spécialisée dans la production de relais électromécaniques à partir du 25 avril 1994.
En raison d’un asthme lié à des travaux l’ayant exposée à la colophane chauffée, la salariée s’est vue reconnaître une maladie professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Après une ultime crise d’asthme sur son lieu de travail le 11 juillet 2017, reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie comme ayant un caractère professionnel, la salariée sera placée en arrêt de travail jusqu’à son avis d’inaptitude du médecin du travail le 06 novembre 2017.
Le médecin concluait son avis en indiquant que la salariée « était inapte à tous les postes de travail à la production, apte à un poste de travail allégé, de préférence à temps partiel, strictement sans exposition au bruit, aux irritants et allergisants respiratoires, à l’effort physique intense ; elle ne doit pas travailler en hauteur, ni conduire un véhicule pour le travail. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La salariée a ensuite été licenciée le 30 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle, la salariée va saisir le Conseil de prud’hommes de diverses demandes au titre du paiement d’une indemnité de licenciement doublée, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et pour inobservation de la procédure de licenciement pour inaptitude, l’employeur n’ayant pas consulté les délégués du personnel.
En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’appel de CHAMBERY, laquelle dans un arrêt du 22 octobre 2020, va rendre un arrêt infirmatif accordant à la salariée l’inaptitude d’origine professionnelle qu’elle réclamait, ceci au vu des divers éléments de son dossier et de son unique pathologie chronique à savoir un asthme professionnel à la colophane.
La Cour d’appel considère que l’ensemble des éléments du dossier de la salariée révèle une inaptitude au moins partiellement d’origine professionnelle ce que l’employeur ne pouvait ignorer compte-tenu des crises d’asthme très fréquentes sur le lieu de travail dont l’origine professionnelle était établie.
Concernant la procédure de licenciement, la Cour d’appel considère que désormais et quelle que soit l’origine de l’inaptitude l’employeur a l’obligation de solliciter l’avis du Comité Social et Economique (anciennement délégués du personnel), et que cette consultation doit être faite même en l’absence de possibilité de reclassement, le défaut de consultation des délégués du personnel étant sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un Pourvoi en Cassation.
A l’appui de son Pourvoi, l’employeur prétend qu’ayant été dispensé légalement de toute recherche de reclassement en raison des termes employés par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, il n’était pas tenu de consulter les représentants du personnel pour recueillir leur avis sur un reclassement qu’il n’était pas tenu d’effectuer et reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré que cette obligation s’imposait même en l’absence d’impossibilité de reclassement.
Et bien lui en prit, puisque la Chambre sociale de la Haute Cour, énonçant que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel, de sorte que doit être cassé l’arrêt qui a retenu que la consultation de l’avis du Comité Economique et Social doit être faite même en l’absence de possibilité de reclassement.
Par suite, la Chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.