Les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personne interposée, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition et soumises à un régime de report d’imposition de plein droit.
La plus-value doit être déterminée et déclarée sur la déclaration n° 2074-I annexée à la déclaration n° 2074 souscrite au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est intervenu. Chaque année et jusqu’à l’expiration du report d’imposition, le contribuable mentionne le montant de l’ensemble des plus-values en report d’imposition, lequel comprend la plus-value dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter du CGI.
Les éléments à porter sur la déclaration annexe à la déclaration d’ensemble des revenus et les obligations déclaratives incombant aux sociétés bénéficiaires de l’apport des titres ont été précisées par décret[1].
La Loi de finances pour 2019 a modifié les conditions de maintien du report d’imposition en cas de réinvestissement d’une partie du produit de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés dans les trois ans de l’apport (cf. notre article du 1er février 2019).
Ainsi, pour les apports de titres réalisés à compter du 1er janvier 2019, le régime du report d’imposition est maintenu si la société bénéficiaire prend l’engagement de réinvestir au moins 60% (et non plus 50%) du produit de la cession des titres dans une activité économique. En parallèle, les conditions de remploi du prix de cession ont été élargies par l’instauration d’une possibilité de réinvestissement économique indirect, consistant en la souscription de parts de structures de capital investissement ayant vocation à investir dans le capital d’entreprises opérationnelles.
Le décret n° 2019-1142 du 7 novembre 2019 actualisant les obligations déclaratives afférentes au régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts procède aux modifications rendues nécessaires par ces dispositions législatives s’agissant des obligations déclaratives relatives au mécanisme de report d’imposition applicables aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
Les obligations l’année de réalisation de l’apport
Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d’application du régime du report d’imposition mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values n° 2074-I :
Le montant de la plus-value réalisée au titre de cette opération ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination ;
La date de l’opération d’apport ;
La dénomination et l’adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l’apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l’apport de titres ;
La nature juridique des droits apportés ;
Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l’apport ;
Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l’apport ;
La valeur globale des titres apportés à la date de l’apport ;
La valeur unitaire et la valeur globale d’acquisition des titres apportés ;
Le cas échéant, le montant de la soulte reçue immédiatement imposable ou de la soulte versée, ainsi que celui de la plus-value d’apport dont l’imposition est reportée.
En outre, le contribuable fournit, dans un délai de trente jours à compter de la demande de l’administration (et non plus immédiatement en annexe de la déclaration n° 2074-I), une attestation émise lors de l’apport par la société bénéficiaire de cet apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter précité.
Les obligations en cas de réalisation de certaines opérations dans les trois ans suivant l’apport
En cas de cession des titres dans les trois ans de l’apport, la société bénéficiaire de l’apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’exercice de survenance de l’événement les informations suivantes :
La nature et la date de l’événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;
Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de l’événement ;
Le cas échéant, l’engagement de réinvestir le produit de la cession des titres concernés, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession.
Une copie de l’attestation est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l’apport des titres ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.
Lorsque la société qui s’est engagée à réinvestir le produit de la cession satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel un réinvestissement est effectué une attestation mentionnant les informations suivantes :
– Le montant du produit de cession ou du complément de prix réinvesti ;
– La nature et la date du réinvestissement ;
– Le cas échéant, la dénomination, la catégorie et la forme ainsi que l’adresse du siège de la société, du fonds ou de l’organisme bénéficiaire du réinvestissement.
Une copie de cette attestation doit elle aussi être transmise par la société au contribuable ayant réalisé l’apport des titres ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.
Si le produit de la cession des titres est réinvesti dans la souscription de parts de structures de capital investissement, la société qui a satisfait à son obligation de réinvestissement informe le fonds, la société ou l’organisme émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est effectuée dans le cadre d’un réinvestissement réalisé en application des dispositions de l’article 150-0 B ter I 2° du CGI.
La société qui a satisfait à l’engagement de réinvestissement joint à sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les délais de conservation expirent[2], une attestation du fonds, de la société ou de l’organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l’obligation de conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite.
Lorsqu’un réinvestissement est réalisé dans des structures de capital investissement ayant vocation à investir dans le capital d’entreprises opérationnelles, dans le mois qui suit l’expiration du délai de cinq ans, le fonds, la société ou l’organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société qui a satisfait à son obligation de réinvestissement une attestation indiquant si, à l’expiration de ce délai, la condition tenant aux quotas d’investissement en titres éligibles est satisfaite et indiquant les pourcentages de l’actif de ce fonds, cette société ou cet organisme constitués par ces titres.
Une copie de ces attestations doit être transmise par la société au contribuable ayant réalisé l’apport des titres ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.
Si la société ne prend pas l’engagement de réinvestir ou si le réinvestissmeent effectué ne répond pas aux conditions légales, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l’exercice de cession des titres apportés sans engagement de réinvestissement, ou de l’exercice au cours duquel l’une des conditions de réinvestissement n’est pas respectée, une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n’est pas réinvesti conformément aux dispositions du 2° du I de l’article 150-0 B ter précité.
Une copie de l’attestation doit être transmise par la société au contribuable ayant réalisé l’apport des titres ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.
Obligations en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport
En cas de donation des titres de la société bénéficiaire de l’apport au profit d’un donataire qui contrôle la société, les obligations déclaratives du donateur et du donataire liées à l’imposition de la plus-value eu nom du donataire ne sont pas modifiées.
Il est seulement précisé que le donataire doit transmettre l’attestation émise par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition, sur demande de l’administration. Il n’est donc plus nécessaire de la joindre systématiquement à la déclaration n° 2074-I.
[1] Décret n° 2016-177 du 22 février 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts
[2] 12 mois ou 5 ans en cas de réinvestissement dans des structures de capital investissement